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08/01/1988 | FRANCE | N°38932

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 08 janvier 1988, 38932


Vu la requête enregistrée le 21 décembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 octobre 1981 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé tendant plus de quatre mois par le procureur de la République de Lyon sur sa demande tendant à lui faire connaître les motifs d'une demande adressée par le parquet de Lyon au greffe du tribunal de grande instance de Ly

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Vu la requête enregistrée le 21 décembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 octobre 1981 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé tendant plus de quatre mois par le procureur de la République de Lyon sur sa demande tendant à lui faire connaître les motifs d'une demande adressée par le parquet de Lyon au greffe du tribunal de grande instance de Lyon et à ce que la destruction de certains documents soit ordonnée ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 11 juillet 1978 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité en la forme du jugement attaqué :

Considérant que si M. X... soutient que le jugement attaqué n'a pas été lu en audience publique, ainsi que l'indique la mention qu'il contient, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ; que les conditions dans lesquelles les jugements des tribunaux administratifs sont affichés, après leur lecture, dans les locaux des tribunaux administratifs sont sans incidence sur la régularité de ces jugements ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le procureur de la République de Lyon sur la demande de M. X... tendant à ce que celui-ci lui indique les motifs d'une demande de communication de certains jugements adressée par ledit procureur au greffe du tribunal d'instance de Lyon et ordonne la destruction de copies desdits jugements se rattache à la procédure d'instruction d'une demande d'aide judiciaire devant le bureau d'aide judiciaire de la cour d'appel de Lyon ; qu'un tel litige intéresse le fonctionnement du service public judiciaire ; que les juridictions administratives sont incompétentes pour en connaître ; que c'est, dès lors, à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon s'est déclaré compétent pour connaître de la demande de M. X... dirigée contre la décision précitée du procureur de la République de Lyon ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement, et, statuant par voie d'évocation, de rejeter ladite demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Considérant qu'aux termes de l'article 57-1 ajouté au décret du 30 juillet 1963 sur l'article 28 du décret du 20 janvier 1978 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce la requête de M. X... présente un recours abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 10 000 F ;
Article 1er : Le jugement 23968 susvisé du tribunal administratif de Lyon en date du 22 octobre 1981 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Lyon et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés comme portés devant une juridiction incompétente pour enconnaître.
Article 3 : M. X... est condamné à payer une amende de 10 000 F.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auGarde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-02-07-05 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE -Décision se rettachant à la procédure d'instruction d'une demande d'aide judiciaire - Compétence judiciaire.


Références :

. Décret 78-62 du 20 janvier 1978 art. 28
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-1


Publications
Proposition de citation: CE, 08 jan. 1988, n° 38932
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bordry
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 08/01/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 38932
Numéro NOR : CETATEXT000007704894 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-01-08;38932 ?
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