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08/01/1988 | FRANCE | N°49731

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 08 janvier 1988, 49731


Vu la requ^ete sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er avril 1983 et 8 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société GALLEC, société anonyme dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 17 février 1983 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titr

e de la période correspondant à l'année 1977 ; °2) lui accorde la décharge ...

Vu la requ^ete sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er avril 1983 et 8 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société GALLEC, société anonyme dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 17 février 1983 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période correspondant à l'année 1977 ; °2) lui accorde la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités restant en litige, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des imp^ots ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu :
- le rapport de M. Magniny, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Choucroy, avocat de la SOCIETE GALLEC, - les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 262 du code général des imp^ots dans la rédaction applicable au présent litige : "Les affaires s'appliquant à des opérations de vente ... qui portent sur des objets ou marchandises exportés sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée " ; que l'article 74 de l'annexe III au m^eme code énumère les formalités, notamment les déclarations, qui doivent ^etre accomplies par ces redevables pour justifier, en cas d'exportation, de l'exonération applicable aux ventes ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des factures et documents douaniers, produits par la société anonyme GALLEC, que celle-ci a vendu à un acheteur italien et exporté en novembre 1977 30000 manteaux militaires de réforme pour une valeur totale de 1 339 364 F ; que l'administration, qui ne conteste pas la réalité de l'opération d'exportation et ne soutient pas que les obligations prévues à l'article 74 de l'annexe III du code n'auraient pas été respectées par la société, fait valoir que, lors de la vérification des écritures comptables de la requérante, il a été constaté que la vente n'avait été comptabilisée qu'à concurrence de 590 951,72 F avec la référence à deux factures qui n'ont jamais été présentées ; que cette constatation, si elle révèle que la société GALLEC a pu chercher à minorer l'importance de cette transaction dans sa comptabilité, ne peut avoir pour effet, en l'absence de dispositions législatives en ce sens, de rendre passible de la taxe sur la valeur ajoutée, une opération d'exportation dont la matérialité n'est pas contestée et pour laquelle l'exportateur a d^ument rempli les formalités auxquelles il était tenu ; que la société GALLEC est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par lejugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée contesté et des pénalités dont l'imposition a été assortie ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter le recours incident du ministre tendant à ce que la pénalité, dont la réduction a été accordée par le tribunal, soit rétablie à son taux initial ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif deParis en date du 17 février 1983 est annulé.
Article 2 : La société GALLEC est déchargée de l'imposition supplémentaire de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période correspondant à l'année 1977 et des pénalités dont cette imposition a été assortie.
Article 3 : Le recours incident du ministre de l'économie, des finances et du budget est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société GALLEC et ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 49731
Date de la décision : 08/01/1988
Sens de l'arrêt : Annulation totale décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS -Exportations - Opérations de vente sur des exportations (article 262 du C.G.I.) - Opération comptabilisée pour un montant différent de celui figurant sur les factures et les documents douaniers.

19-06-02-02 Si l'administration ne conteste pas la réalité d'une opération d'exportation et ne soutient pas que les formalités et notamment les déclarations qui doivent être accomplies pour justifier, en cas d'exportation, l'exonération applicable aux ventes et qui sont prévues à l'article 74 de l'annexe III au CGI n'auraient pas été respectées, la circonstance que la vente aurait été comptabilisée pour un montant différent de celui figurant sur les factures et les documents douaniers, si elle révèle que la société a pu chercher à minorer l'importance de cette transaction dans sa comptabilité, ne peut avoir pour effet de rendre passible de la TVA une opération d'exportation dont la matérialité n'est pas contestée et pour laquelle l'exportateur a dûment rempli les formalités auxquelles il était tenu.


Références :

CGI 262
CGIAN3 74


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 1988, n° 49731
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Magniny
Rapporteur public ?: M. Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:49731.19880108
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