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08/01/1988 | FRANCE | N°50552

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 08 janvier 1988, 50552


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 mai 1983 et 6 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Y..., société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 1er mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en réduction des impositions à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la ville de Longuyo

n au titre des années 1976 à 1979 ;
°2) lui accorde la réduction des impositio...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 mai 1983 et 6 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Y..., société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 1er mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en réduction des impositions à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la ville de Longuyon au titre des années 1976 à 1979 ;
°2) lui accorde la réduction des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet X... de Breville, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Nicolay, avocat de la S.A.R.L. Y...,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort de l'examen de la demande par laquelle la société à responsabilité limitée
Y...
a saisi le tribunal administratif de Nancy le 13 décembre 1982 que cette demande précisait de manière succincte mais suffisante qu'elle tendait à la réduction de compléments d'impôt sur les sociétés auxquels cette société a été assujettie au titre des années 1976 à 1979, même si cette demande ne faisait pas expressément référence à la décision par laquelle le directeur des services fiscaux de Meurthe-et-Moselle avait rejeté sa réclamation mais seulement à l'avis de la commission départementale des impôts directs saisie par l'administration avant d'établir les impositions litigieuses ; que, par suite, la société Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a rejetée comme non recevable ; qu'il suit de là que le jugement attaqué doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande ;
En ce qui concerne les frais afférents aux véhicules d'entreprise et de démonstration :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-2 du Livre des procédures fiscales : "Toute requête doit contenir explicitement l'exposé sommaire des faits et des moyens ..." ;
Considérant que, si la société Y..., qui a pour objet social l'exploitation d'un garage à Chenières (Meurthe et Moselle) conteste la réintégration, dans ses résultats des exercices clos les 31 mars des années 1976, 1977, 1978 et 1979, d'une fraction des frais afférents aux véhicules d'entreprise et de démonstration, sa demande ne comporte, sur ce point, l'exposé d'aucun fait, ni d'aucun moyen ; qu'il suit de là que ses conclusions en décharge, en tant qu'elles portent sur la partie correspondante des impositions, ne peuvent qu'être rejetées ;
En ce qui concerne les rémunérations versées à M. François Y... :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 : 1. 1 ... les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu" ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité l'administration a estimé que les rémunérations versées au cours des exercices clos les 31 mars des années 1976 à 1979 à M. François Y..., chef de l'atelier de carrosserie de la société requérante, étaient excessives et qu'elle a réintégrées en conséquence dans les résultats de cette société imposables à l'impôt sur les sociétés au titre des mêmes années, en se conformant sur ce point à l'avis rendu le 27 avril 1981 par la commission départementale des impôts directs, une fraction des salaires perçus par M. François Y... ainsi que l'intégralité des primes qui avaient été versées à celui-ci au cours desdits exercices ; que, par suite, la société requérante ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions qu'elle conteste qu'en apportant la preuve de l'insuffisance de la fraction des rémunérations de M. Y... admise par l'administration en déduction des résultats sociaux ;
Considérant que la société requérante n'établit ni que les rémunérations de M. François Y..., qui s'élevaient environ au triple de celles que versait la société à ses deux ouvriers carrossiers, étaient justifiées, au regard de la situation générale de l'entreprise, ni que l'administration a fait, en n'admettant comme déductible qu'une fraction de ces rémunérations, une appréciation insuffisante de la nature et de la qualité des services rendus par l'intéressé ; que ne peuvent être retenues, en particulier, les comparaisons que fait la société Y..., d'une part, avec les salaires des chefs d'équipe qui seraient pratiqués dans la sidérurgie, s'agissant d'agents dont les attributions et les responsabilités sont, en effet, différentes de celles de M. François Y..., d'autre part, avec les salaires de chefs d'atelier d'autres garages, dès lors qu'elle ne fournit pas de précisions suffisantes pour en vérifier la pertinence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Y... n'est pas fondée à demander la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1976 à 1979 à raison de la réintégration dans ses résultats d'une fraction des rémunérations qu'elle avait versée à M. François Y... ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif deNancy en date du 1er mars 1983 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société Y... devant le tribunal administratif de Nancy et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Y... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 39
CGI Livre des procédures fiscales R200-2


Publications
Proposition de citation: CE, 08 jan. 1988, n° 50552
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Querenet Onfroy de Breville
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 08/01/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 50552
Numéro NOR : CETATEXT000007626073 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-01-08;50552 ?
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