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08/01/1988 | FRANCE | N°50553

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 08 janvier 1988, 50553


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 mai 1983 et 6 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 1er mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge des impositions à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujettie au titre des années 1976, 1977 et 1979 dans les rôles de la commune de Chenières mis en recouvrement le 30 septembre 1981 ;
°2 lui accord

e la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 mai 1983 et 6 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 1er mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge des impositions à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujettie au titre des années 1976, 1977 et 1979 dans les rôles de la commune de Chenières mis en recouvrement le 30 septembre 1981 ;
°2 lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet X... de Breville, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Nicolay, avocat de M. François Y...,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans la demande dont il a saisi le tribunal administratif de Nancy, le 9 juin 1983, M. François Y... précisait de manière succincte mais suffisante qu'il entendait contester les compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976, 1977 et 1979 en précisant la nature du différend qui l'opposait à l'administration fiscale ; que, si cette demande ne faisait pas expressément référence à la décision par laquelle le directeur des services fiscaux de Meurthe-et-Moselle avait rejeté la réclamation préalable du contribuable, cette demande introductive d'instance devait, eu égard à ses termes, être regardée comme faisant suite à cette décision ; que, dès lors, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour rejeter cette demande comme non recevable, le tribunal administratif a estimé, par le jugement attaqué, que M. Y... contestait l'avis, joint à cette demande, de la commission départementale des impôts directs, saisie par l'administration du désaccord qui l'opposait au contribuable au sujet du montant des salaires perçus en qualité de salarié de la société Y... ; qu'il suit de là que le jugement attaqué doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. François Y... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les rémunérations reçues par M. Y... au cours des années 1976, 1977 et 1979, en sa qualité de chef de l'atelier de carrosserie de la société à responsabilité
Y...
ont été regardées comme excessives par l'administration et que, compte tenu du désaccord, les redressements que l'administration a envisagé d'apporter sur ce point aux revenus de M. Y... imposables à l'impôt sur le revenu au titre des mêmes années ont été soumis à l'avis de la commission départementaledes impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires par application des dispositions de l'article 32 de la loi du 12 juillet 1965 ; que, l'administration ayant suivi l'avis de la commission, M. Y... ne peut obtenir la décharge ou la réduction des impositions qu'il conteste qu'en apportant la preuve de l'exagération des sommes que l'administration a regardées comme ne correspondant pas à la rémunération normale de son activité ;

Considérant que, si M. Y... fait valoir qu'il dirigeait une équipe de deux ouvriers carrossiers et qu'il faisait, en cas de besoin, en plus de son travail normal, des déplacements de nuit pour effectuer des dépannages, il ne justifie pas, en faisant valoir ces éléments d'appréciation, que sa rémunération globale, qui était trois fois plus forte que celle qui était versée aux ouvriers carrossiers et sensiblement égale à celle du gérant, dont les attributions et les responsabilités étaient plus importantes, correspondaient à la nature des services qu'il rendait à l'entreprise ; que, dès lors, il n'établit pas que c'est à tort que l'administration les a regardées, à concurrence de 81 242 F pour 1976, 57 550 F pour 1977 et 17 050 F pour 1979, comme des distributions de bénéfices imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et non comme des revenus imposables dans la catégorie des traitements et salaires ; qu'il suit de là que M. François Y... n'est pas fondé à demander la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976, 1977 et 1979 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif deNancy en date du 1er mars 1983 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. François Y... devant le tribunal administratif de Nancy et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. François Y... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 50553
Date de la décision : 08/01/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Loi 65-566 du 12 juillet 1965 art. 32


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 1988, n° 50553
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Querenet Onfroy de Breville
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:50553.19880108
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