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08/01/1988 | FRANCE | N°50618

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 08 janvier 1988, 50618


Vu la requête enregistrée le 14 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 14 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation du Val d'Oise a refusé de lui communiquer diverses éditions du "répertoire annuel de l'enseignement alterné" de ce département,
2° annule p

our excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête enregistrée le 14 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 14 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation du Val d'Oise a refusé de lui communiquer diverses éditions du "répertoire annuel de l'enseignement alterné" de ce département,
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle l'inspecteur d'académie, chef des services départementaux de l'éducation du Val d'Oise, a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit communiqué le répertoire annuel de l'enseignement alterné pour ce département, éditions 1979/80, 1980/81 et 1981/82 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, "une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation" ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus qui lui a été opposée serait illégale du seul fait qu'étant implicite, elle ne serait pas motivée ;
Considérant qu'il est constant que le document dont le requérant sollicitait la communication n'a pas été établi par l'administration pour les années considérées dans le département du Val d'Oise ; que le refus de communiquer un document inexistant ne saurait, en tout état de cause, être entaché d'illégalité ; que la circonstance que l'élaboration et la publication de ce document aient été prescrites par une circulaire ministérielle du 8 juin 1977 à laquelle il n'a pas été donné suite dans le département du Val d'Oise est sans influence sur la légalité de la décision de refus opposée à M. X... ; que par suite celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 14 janvier 1983, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article 57-1 ajouté au décret du 30 juillet 1963 par l'article 28 du décret du 20 janvier 1978, "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 5 000 F ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 5000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 50618
Date de la décision : 08/01/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - ABSENCE - Article 5 de la loi du 11 juillet 1979 - Décision implicite.

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.


Références :

. Décret 78-62 du 20 janvier 1978 art. 28
Circulaire ministérielle du 08 juin 1977
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-1
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 1988, n° 50618
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Todorov
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:50618.19880108
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