Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 mai 1984 et 10 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Maria Sara Y...
X..., demeurant 401 square du Dragon à Evry (91000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule la décision du 13 mars 1984 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugiés ;
°2) renvoie l'affaire devant ladite commission ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 et le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Benassayag, Maître des requêtes,
- les observations de Me Gauzès, avocat de Mlle TAUTIVA X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante a été avisée qu'elle pouvait demander à connaître la date de la séance de la commission qui examinerait son recours et faire savoir qu'elle entendait y être entendue ; qu'ainsi la décision a été prise au terme d'une procédure régulière ;
Considérant que la commission des recours a répondu, contrairement à ce que soutient Mlle TAUTIVA X... à l'ensemble des moyens qui étaient soulevés devant elle et mis ainsi le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er A, °2, de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, modifiée par l'article 1er-2 du protocole signé le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est notamment reconnue à "toute personne ... qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qui lui était soumis qu'en se fondant sur ce que les allégations de Mlle TAUTIVA X... n'étaient assorties d'aucun commencement de preuve, et qu'ainsi, elle ne justifiait pas avoir subi en Colombie des persécutions au sens des stipulations de la convention de Genève, la commission ait dénaturé les éléments de fait qui lui étaient soumis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle TAUTIVA X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée du 13 mars 1984 par laquelle la commission de recours des réfugiés de Paris a refusé de lui accorder le bénéfice du statut de réfugiée ;
Article 1er : La requête de Mlle TAUTIVA X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle TAUTIVA X..., au directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.