Vu la requête enregistrée le 14 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. André X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 16 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre du budget en date du 8 septembre 1981 refusant de l'inscrire à titre complémentaire au tableau d'avancement pour l'année 1981 au grade de trésorier principal de 2ème classe approuvé le 11 mai 1981 et contre le tableau d'avancement pour l'année 1981 au grade de trésorier principal de 2ème classe approuvé le 11 mai 1981 en tant qu'il ne comporte pas son nom ;
°2) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret °n 59-308 du 14 février 1959 ;
Vu le décret °n 72-1275 du 29 décembre 1972 portant statut particulier des personnels de la catégorie A des services extérieurs du Trésor ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes des mémoires produits devant le tribunal administratif de Nantes par M. X... que la demande de celui-ci ne tendait pas à l'annulation du tableau d'avancement pour le grade de trésorier principal de 2ème classe établi au titre de l'année 1981, mais seulement à l'annulation du refus du ministre de l'économie et des finances de l'inscrire sur un tableau complémentaire au titre de la même année ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que le tribunal administratif a dénaturé les conclusions de la demande en statuant sur la légalité de ce refus ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que le tableau d'avancement pour le grade de trésorier principal de 2ème classe établi au titre de l'année 1981 n'était pas épuisé lorsque M. X... a demandé à être inscrit sur un tableau complémentaire ; que dans ces conditions, les dispositions de l'article 19 du décret 59-308 du 14 février 1959 faisaient obstacle à ce qu'un tableau d'avancement complémentaire fut établi pour ce grade au titre de la même année ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision ministérielle de ne pas l'inscrire sur un tableau d'avancement au titre de 1981 pour le grade de trésorier principal de 2ème classe ne constitue pas une sanction déguisée et n'est pas entachée de détournement de pouvoir ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes, qui était compétent pour se prononcer sur sa demande en vertu de l'article R. 47 du code des tribunaux administratifs, a rejeté ladite demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décsion sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.