Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 août 1984 et 16 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision en date du 5 janvier 1983 du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Loire-Atlantique lui accordant l'autorisation de licencier pour motif économique Mlle Y... de son poste d'employée ;
2° rejette la demande présentée par Mlle Y... devant le tribunal administratif de Nantes,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date des faits, le magasin Chollet comptait dans ses effectifs neuf employés sous contrat à durée indéterminée, trois apprentis ainsi que deux employés sous contrat à durée déterminée ; que les apprentis, titulaires en vertu de l'article L.117-1 du code du travail, d'un contrat de travail de type particulier par lequel l'employeur s'engage à dispenser une formation professionnelle, doivent être regardés comme des salariés de l'entreprise ; que, par suite, l'effectif du magasin Chollet dépassait, à la date du licenciement de Mlle Y..., le seuil de onze salariés ; que le licenciement prononcé à l'encontre de Mlle Y... est un licenciement individuel ; que celle-ci ayant plus d'un an d'ancienneté dans l'établissement, l'entretien préalable prévu à l'article L. 122-14 du code du travail était obligatoire ; qu'il est établi que cet entretien préalable n'a pas eu lieu ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'autorisation implicite de licenciement concernant Mlle Y... ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à Mlle Y... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.