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08/01/1988 | FRANCE | N°62117

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 08 janvier 1988, 62117


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 août 1984 et 27 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU CANAL DE FUMEMORTE, dont le siège social est situé ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 13 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a accordé à M. François X..., demeurant ..., la réduction des taxes syndicales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 et 1977 ;
- rétablisse à son montant initial la taxe

due par l'intéressé au titre de ces deux années,
Vu les autres pièces d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 août 1984 et 27 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU CANAL DE FUMEMORTE, dont le siège social est situé ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 13 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a accordé à M. François X..., demeurant ..., la réduction des taxes syndicales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 et 1977 ;
- rétablisse à son montant initial la taxe due par l'intéressé au titre de ces deux années,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 21 juin 1865 et le décret du 18 décembre 1927 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Maître des requêtes,
- les observations de Me Vuitton, avocat de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU CANAL DE FUMEMORTE et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. François X...,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Sur la requête de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU CANAL DE FUMEMORTE :

Considérant qu'aux termes de l'article 43 du décret du 18 décembre 1927 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865, modifiée par le décret du 21 décembre 1926, sur les associations syndicales : "Le recours au tribunal administratif contre les opérations qui ont fixé les bases de répartition des dépenses cesse d'être recevable trois mois après la mise en recouvrement du premier rôle ayant fait application de ces bases" ; que le premier rôle ayant fait application des nouvelles bases de répartition des dépenses de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU CANAL DE FUMEMORTE, décidées par délibération de l'assemblée générale des propriétaires en date du 3 novembre 1976, approuvée par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône le 28 janvier 1977, a été mis en recouvrement le 15 novembre 1977 ; que M. X... était, dès lors, recevable à les contester à l'occasion d'une requête enregistrée le 2 février 1978 au greffe du tribunal administratif de Marseille ;
Considérant que le moyen tiré de l'incompétence de l'assemblée générale des propriétaires pour fixer les bases de répartition des dépenses de l'association est d'ordre public ; qu'il pouvait, dès lors, être soulevé d'office par les premiers juges ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 du décret du 18 décembre 1927, portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865 modifiée par le décret du 21 décembre 1926, sur les associations syndicales : "Aussitôt après son entrée en fonction, le syndicat fait procéderaux opérations nécessaires pour déterminer les bases d'après lesquelles les dépenses de l'association seront réparties entre les intéressés ..." ; qu'en vertu des dispositions de l'article 42 du même décret, le syndicat arrête, dans un état spécial soumis à l'approbation du préfet, lesdites bases de répartition ; qu'il résulte des dispositions précitées ainsi que de celles de l'article 36 du même décret, relatives aux pouvoirs de l'assemblée générale, que les bases de répartition des dépenses d'une association syndicale autorisée ne peuvent être légalement déterminées que par son syndicat ; que le décret du 18 décembre 1927 s'applique, aux termes de son article 76, aux associations déjà créées en vertu des lois du 21 juin 1865 et du 22 décembre 1988, "en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions de leurs actes constitutifs" ;

Considérant qu'il résulte de l'examen de la délibération du 3 novembre 1976, approuvée le 20 janvier 1977 par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône, que, par cette délibération, l'assemblée générale des propriétaires de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU CANAL DE FUMEMORTE a incorporé dans ses statuts des dispositions qui fixent de nouvelles bases de répartition des dépenses de l'association ; que, ce faisant, l'assemblée générale a empiété sur les prérogatives reconnues au syndicat par les dispositions précitées du décret du 18 décembre 1927, qui n'étaient pas contraires sur ce point aux dispositions de l'acte constitutif de ladite association ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU CANAL DE FUMEMORTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a jugé que les nouvelles bases de répartition ainsi établies ne pouvaient servir de fondement aux taxes syndicales réclamées à M. X... ;
Sur l'appel incident :
Considérant que l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU CANAL DE FUMEMORTE n'a fourni, à aucun moment de la procédure de première instance, de précisions sur le montant des taxes syndicales qui devaient être laissées à la charge de M. X..., par application des bases de répartition antérieures à l'intervention de la délibération dont s'agit ; que, dès lors, et en tout état de cause, le tribunal administratif ne pouvait accorder à M. X..., au titre des années 1976 et 1977, une simple réduction des taxes syndicales litigieuses "correspondant à la différence entre leur montant tel qu'il lui a été réclamé et celui qui pouvait légalement être mis à sa charge sur le fondement des bases de répartition antérieures" ; qu'il y a lieu d'accorder à M. X... décharge des taxes syndicales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 et 1977 et de réformer en ce sens le jugement attaqué ;
Article 1er : La requête susvisée de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU CANAL DE FUMEMORTE est rejetée.
Article 2 : Il est accordé à M. X... décharge des taxes syndicales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 et 1977.
Article 3 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU CANAL DE FUMEMORTE, à M. X... et au ministre de l'agriculture.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXES SYNDICALES


Références :

. Décret du 27 décembre 1927 art. 36, art. 41, art. 42, art. 43, art. 76
. Loi du 22 décembre 1888
Décret du 21 décembre 1926
Loi du 21 juin 1865


Publications
Proposition de citation: CE, 08 jan. 1988, n° 62117
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tabuteau
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 08/01/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 62117
Numéro NOR : CETATEXT000007626488 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-01-08;62117 ?
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