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08/01/1988 | FRANCE | N°62118

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 08 janvier 1988, 62118


Vu la requ^ete sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 ao^ut 1984 et 27 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux d Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU CANAL DE FUMEMORTE, dont le siège social est situé ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 13 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a accordé à la S.C.A. du Domaine de Giraud et Tourtoules, dont le siège est à Arles, 13200 Le Sambuc, la réduction des taxes syndicales auxquelles cette société a été assujettie au titre des

années 1976 et 1977 ; - rétablisse à son montant initial la taxe due...

Vu la requ^ete sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 ao^ut 1984 et 27 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux d Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU CANAL DE FUMEMORTE, dont le siège social est situé ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 13 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a accordé à la S.C.A. du Domaine de Giraud et Tourtoules, dont le siège est à Arles, 13200 Le Sambuc, la réduction des taxes syndicales auxquelles cette société a été assujettie au titre des années 1976 et 1977 ; - rétablisse à son montant initial la taxe due par l'intéressée au titre de ces deux années, Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 21 juin 1865 et le décret du 18 décembre 1927 ; Vu le code général des imp^ots ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Ma^itre des requ^etes, - les observations de Me Vuitton, avocat de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU CANAL DE FUMEMORTE et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la S.C.A. du Domaine de Giraud et Tourtoules, - les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ; Sur la requ^ete de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU CANAL DE FUMEMORTE :

Considérant qu'aux termes de l'article 43 du décret du 18 décembre 1927 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865, modifiée par le décret du 21 décembre 1926, sur les associations syndicales : "Le recours au tribunal administratif contre les opérations qui ont fixé les bases de répartition des dépenses cesse d'^etre recevable trois mois après la mise en recouvrement du premier r^ole ayant fait application de ces bases" ; que le premier r^ole ayant fait application des nouvelles bases de répartition des dépenses de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU CANAL DE FUMEMORTE, décidées par délibération de l'assemblée générale des propriétaires en date du 3 novembre 1976, approuvée par arr^eté du préfet des Bouches-du-Rh^one le 28 janvier 1977, a été mis en recouvrement le 15 novembre 1977 ; que la S.C.A. du Domaine de Giraud et Tourtoules était, dès lors, recevable à les contester à l'occasion d'une requ^ete enregistrée le 2 février 1978 au greffe du tribunal administratif de Marseille ; Considérant que le moyen tiré de l'incompétence de l'assemblée générale des propriétaires pour fixer les bases de répartition des dépenses de l'association est d'ordre public ; qu'il pouvait, dès lors, ^etre soulevé d'office par les premiers juges ; Considérant qu'aux termes de l'article 41 du décret du 18 décembre 1927, portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865 modifiée par le décret du 21 décembre 1926, sur les associations syndicales : "Aussit^ot après son entrée en fonction, le syndicat fait procéder aux opérations nécessaires pour déterminer les bases d'après lesquelles les dépenses de l'association seront réparties entre les intéressés ..." ; qu'en vertu des dispositions de l'article 42 du m^eme décret, le syndicat arr^ete, dans un état spécial soumis à l'approbation du préfet, lesdites bases de répartition ; qu'il résulte des dispositions précitées ainsi que de celles de l'article 36 du m^eme décret, relatives aux pouvoirs de l'assemblée générale, que les bases de répartition des dépenses d'une association syndicale autorisée ne peuvent ^etre légalement déterminées que par son syndicat ; que le décret du 18 décembre 1927 s'applique, aux termes de son article 76, aux associations déjà créées en vertu des lois du 21 juin 1865 et du 22 décembre 1988, "en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions de leurs actes constitutifs" ;

Considérant qu'il résulte de l'examen de la délibération du 3 novembre 1976, approuvée le 20 janvier 1977 par arr^eté du préfet des Bouches-du-Rh^one, que, par cette délibération, l'assemblée générale des propriétaires de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU CANAL DE FUMEMORTE a incorporé dans ses statuts des dispositions qui fixent de nouvelles bases de répartition des dépenses de l'association ; que, ce faisant, l'assemblée générale a empiété sur les prérogatives reconnues au syndicat par les dispositions précitées du décret du 18 décembre 1927, qui n'étaient pas contraires sur ce point aux dispositions de l'acte constitutif de ladite association ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU CANAL DE FUMEMORTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a jugé que les nouvelles bases de répartition ainsi établies ne pouvaient servir de fondement aux taxes syndicales réclamées à la S.C.A. du Domaine de Giraud et Tourtoules ; Sur l'appel incident :
Considérant que l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU CANAL DE FUMEMORTE n'a fourni, à aucun moment de la procédure de première instance, de précisions sur le montant des taxes syndicales qui devaient ^etre laissées à la charge de la S.C.A. du Domaine de Giraud et Tourtoules, par application des bases de répartition antérieures à l'intervention de la délibération dont s'agit ; que, dès lors, et en tout état de cause, le tribunal administratif ne pouvait accorder à ladite société, au titre des années 1976 et 1977, une simple réduction des taxes syndicales litigieuses "correspondant à la différence entre leur montant tel qu'il lui a été réclamé et celui qui pouvait légalement ^etre mis à sa charge sur le fondement des bases de répartition antérieures" ; qu'il y a lieu d'accorder à la S.C.A. du Domaine de Giraud et Tourtoules décharge des taxes syndicales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1976 et 1977 et de réformer en ce sens le jugement attaqué ;
Article 1er : La requ^ete susvisée de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU CANAL DE FUMEMORTE est rejetée.
Article 2 : Il est accordé à la S.C.A. du Domaine de Giraud et Tourtoules décharge des taxes syndicales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1976 et 1977.
Article 3 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU CANAL DE FUMEMORTE, à la S.C.A. du Domaine de Giraud et Tourtoules et au ministre de l'agriculture.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 62118
Date de la décision : 08/01/1988
Sens de l'arrêt : Rejet décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXES SYNDICALES - Bases de répartition - (1) Illégalité de nouvelles bases de répartition - Nécessité pour l'association syndicale de présenter une demande de compensation - (2) Détermination - Compétence du syndicat et non de l'assemblée générale.

19-03-05-01(1) Par délibération de son assemblée générale, une association syndicale a illégalement fixé de nouvelles bases de répartition des taxes syndicales réclamées à une société. L'association n'a fourni, à aucun moment de la procédure de première instance, de précisions sur le montant des taxes syndicales qui devaient être laissées à la charge de la société par application des bases de répartition antérieures à l'intervention de la délibération dont s'agit. Le tribunal administratif ne pouvait dès lors accorder à cette société une simple réduction des taxes litigieuses correspondant à la différence entre leur montant tel qu'il lui a été réclamé, et celui qui pouvait légalement être mis à sa charge sur le fondement des bases de répartition antérieures. Décharge des taxes syndicales dans leur intégralité.

19-03-05-01(2) Aux termes de l'article 41 du décret du 18 décembre 1927 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865 modifiée par le décret du 21 décembre 1926, sur les associations syndicales : "Aussitôt après son entrée en fonction, le syndicat fait procéder aux opérations nécessaires pour déterminer les bases d'après lesquelles les dépenses de l'association seront réparties entre les intéressés ...". En vertu des dispositions de l'article 42 du même décret, le syndicat arrête, dans un état spécial soumis à l'approbation du préfet, ces bases de répartition. Il résulte des dispositions précitées ainsi que de celles de l'article 36 du même décret, relatives aux pouvoirs de l'assemblée générale, que les bases de répartition des dépenses d'une association syndicale autorisée ne peuvent être légalement déterminées que par son syndicat. Le décret du 18 décembre 1927 s'applique, aux termes de son article 76, aux associations déjà créées en vertu des lois du 21 juin 1865 et du 22 décembre 1888, "en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions de leurs actes constitutifs" ; Par une délibération, l'assemblée générale des propriétaires de l'association syndicale autorisée du canal de Fumemorte a incorporé dans ses statuts des dispositions qui fixent de nouvelles bases de répartition des dépenses de l'association. Ce faisant l'association a empiété sur les prérogatives reconnues au syndicat par les dispositions du décret du 18 décembre 1927, qui n'étaient pas contraires sur ce point aux dispositions de l'acte constitutif de cette association. Les nouvelles bases de répartition ne peuvent servir de fondement aux taxes syndicales réclamées à une société.


Références :

Décret du 21 décembre 1926
Décret du 18 décembre 1927 art. 43, art. 41, art. 42, art. 36, art. 76
Loi du 21 juin 1865
Loi du 22 décembre 1888


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 1988, n° 62118
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Tabuteau
Rapporteur public ?: M. Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:62118.19880108
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