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08/01/1988 | FRANCE | N°64720

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 08 janvier 1988, 64720


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 décembre 1984 et 19 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Raymond X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 24 octobre 1984, en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 dans les rôles de la commune de Belfort,
-

lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 décembre 1984 et 19 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Raymond X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 24 octobre 1984, en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 dans les rôles de la commune de Belfort,
- lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet Y... de Breville, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de M. Raymond X...,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne l'imposition au titre de l'année 1977 :

Considérant qu'aux termes du 10 de l'article 302 ter du code général des impôts : "Lorsque la détermination du forfait est la conséquence d'une inexactitude constatée dans les renseignements ou documents dont la production est exigée par la loi, le forfait arrêté pour la période à laquelle se rapportent ces renseignements ou documents devient caduc et il est procédé à l'établissement d'un nouveau forfait si l'entreprise remplit encore les conditions prévues au 1 pour bénéficier du régime forfaitaire" ; qu'il résulte de l'instruction que le montant des achats déclarés au titre de l'année 1977 par M. X..., qui exploite un débit de boissons, était inférieur de 9 % aux achats réellement facturés au requérant en raison d'un décalage dans la comptabilisation de certains achats d'alcool effectués en novembre et décembre 1977 ; que, du fait de cette inexactitude, qui ne peut être regardée comme mineure, l'administration était en droit de regarder comme caduc le forfait de bénéfices industriels et commerciaux établi sur la base de cette déclaration pour l'année 1977 et de procéder à l'établissement d'un nouveau forfait ;
Considérant que M. X... ne produit aucun document, comptable ou autre, faisant ressortir que le bénéfice forfaitaire de 188 371 F qui lui a été notifié par l'administration pour l'année 1977 et qu'il n'a pas contesté dans le délai de 30 jours qui lui était imparti, serait supérieur au bénéfice que son entreprise pouvait normalement produire compte tenu de sa situation propre, au cours de cette année ;
En ce qui concerne les impositions au titre des années 1978, 1979 et 1980 :

Considérant que l'administration établit que le chiffre d'affaires du contribuable a excédé au cours des années 1977 et 1978 le montant maximum de 500 000 F au-delà dquel le régime forfaitaire cesse d'être applicable en vertu des dispositions des articles 50 et 302 ter du code général des impôts ; qu'il est constant que M. X... n'a souscrit pour 1978, 1979 et 1980 aucune des déclarations exigées des contribuables imposables sur leur bénéfice réel ; que M. X... pouvait, dès lors, faire l'objet d'une imposition par voie de taxation d'office pour les années 1978, 1979 et 1980 ; que, par suite, il ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions qu'il conteste qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition ; qu'il n'apporte pas cette preuve par sa comptabilité, dès lors qu'il résulte des affirmations non contredites de l'administration que cette comptabilité ne comportait que le livre d'achat dont la tenue est exigée des contribuables soumis au régime du forfait en vertu des dispositions de l'article 302 sexies du code général des impôts, et non les livres comptables comportant le détail des dépenses et recettes dont la tenue est requise des contribuables imposés sur leur bénéfice réel ; qu'en outre, M. X... n'établit pas, en se bornant à faire valoir que la reconstitution aboutit à faire apparaître une croissance rapide du bénéfice, que cette reconstitution, qui tient compte de données puisées dans les écritures comptables, repose sur une méthode de reconstitution inadéquate ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 64720
Date de la décision : 08/01/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 50, 302 ter 10°, 302 sexies


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 1988, n° 64720
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Querenet Onfroy de Breville
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:64720.19880108
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