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08/01/1988 | FRANCE | N°64721

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 08 janvier 1988, 64721


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 décembre 1984 et 19 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Raymond X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du tribunal administratif de Besançon, en date du 24 octobre 1984, en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujeti au titre de la période allant du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980,
- lui accor

de la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 décembre 1984 et 19 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Raymond X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du tribunal administratif de Besançon, en date du 24 octobre 1984, en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujeti au titre de la période allant du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980,
- lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet Y... de Breville, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de M. Raymond X...,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne l'imposition au titre de l'année 1977 :

Considérant qu'aux termes du 10 de l'article 302 ter du code général des impôts : "Lorsque la détermination du forfait est la conséquence d'une inexactitude constatée dans les renseignements ou documents dont la production est exigée par la loi, le forfait arrêté pour la période à laquelle se rapportent ces renseignements ou documents devient caduc et il est procédé à l'établissement d'un nouveau forfait si l'entreprise remplit encore les conditions prévues au 1 pour bénéficier du régime forfaitaire" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant des achats déclarés au titre de l'année 1977 par M. X..., qui exploite un débit de boissons, était inférieur de 9 % aux achats réellement facturés au requérant, en raison d'un décalage dans la comptabilisation de certains achats d'alcool effectués par lui en novembre et décembre 1977 ; que, du fait de cette inexactitude, qui ne peut être regardée comme mineure, l'administration était en droit de regarder comme caduc le forfait de chiffre d'affaires établi sur la base de cette déclaration et de procéder à l'établissement d'un nouveau forfait ;
Considérant que M. X... ne produit aucun document, comptable ou autre, faisant ressortir que le chiffre d'affaires forfaitaire de 581 856 F qui lui a été notifié par l'administration pour l'année 1977 et qu'il n'a pas contesté dans le délai de 30 jours qui lui était imparti, est supérieur au chiffre d'affaires que son entreprise pouvait normalement produire compte tenu de sa situation propre, au cours de cette année ;
En ce qui concerne l'imposition établie au titre de la période correspondant aux années 1978, 1979 et 1980 :

Considérant que l'administration établit que le chiffre d'affaires du contribuable, au cours de l'année 1978 comme au cours des années ultéreures, dépassait le montant maximum de 500 000 F au-delà duquel le régime forfaitaire cesse d'être applicable en vertu des dispositions des articles 265 et 302 ter du code général des impôts ; qu'il est constant que M. X... n'a souscrit, pour les années 1978, 1979 et 1980, aucune des déclarations exigées des contribuables imposables sur leur chiffre d'affaires réel ; qu'il pouvait, dès lors, faire l'objet d'une imposition d'office pour la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1980 ; que, par suite, il ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction de l'imposition contestée qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition ; qu'il n'apporte pas cette preuve par sa comptabilité, dès lors qu'il résulte des affirmations non contredites de l'administration que cette comptabilité ne comportait que le livre d'achats dont la tenue est exigée des contribuables soumis au régime du forfait en vertu des dispositions de l'article 302 sexies du code général des impôts, et non les livres comptables comportant le détail des dépenses et recettes dont la tenue est requise des contribuables imposés sur leur chiffre d'affaires réel ; qu'en outre, contrairement à ce que M. X... soutient sans donner sur ce point de précisions, la méthode utilisée par le vérificateur pour reconstituer les recettes réelles à partir du montant de la rémunération des employés qui était au contact de la clientèle ne peut être regardée en l'espèce comme impropre à fixer le montant desdites recettes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 64721
Date de la décision : 08/01/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 265, 302 ter 10°, 302 sexies


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 1988, n° 64721
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Querenet Onfroy de Breville
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:64721.19880108
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