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08/01/1988 | FRANCE | N°67341

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 08 janvier 1988, 67341


Vu la requête enregistrée le 30 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant "Les Géraniums" B ..., M. René Z..., demeurant "Les Géraniums" A ... et le Comité de sauvegarde du Port Vauban, vieille ville et Antibes Est, représenté par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 21 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 9 août 1982 par laquelle le conseil municipal d'Antibes a d

emandé au commissaire de la République du département des Alpes marit...

Vu la requête enregistrée le 30 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant "Les Géraniums" B ..., M. René Z..., demeurant "Les Géraniums" A ... et le Comité de sauvegarde du Port Vauban, vieille ville et Antibes Est, représenté par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 21 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 9 août 1982 par laquelle le conseil municipal d'Antibes a demandé au commissaire de la République du département des Alpes maritimes, dans le cadre de la révision du plan d'occupation des sols de la commune, la transformation du secteur UE6 en secteur UI et sa mise en application anticipée ;
°2) annule pour excès de pouvoir cette délibération ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Benassayag, Maître des requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la commune d'Antibes ;
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.123-35 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée, "le préfet peut, par dérogation aux dispositions du plan en cours de modification, accorder les autorisations qui sont demandées pour des travaux publics ou privés non conformes à ces dispositions s'il estime que les travaux seront compatibles avec les dispositions du plan d'occupation des sols modifiées" ;
Considérant que le conseil municipal de la ville d'Antibes a demandé par délibération du 9 août 1982 au commissaire de la République du département des Alpes-Maritimes de donner son accord pour la mise en application anticipée du règlement de la zone UI ; que cette délibération constituait une mesure préparatoire aux actes qui pouvaient être pris ultérieurement par les autorités compétentes ; que les requérants n'étaient recevables à en demander l'annulation que dans la mesure où leurs prétentions étaient fondées sur des vices propres de la délibération attaquée ; qu'il suit de là que les moyens de légalité interne présentés à l'encontre de cette délibération sont irrecevables ;
Considérant que M. X... et M. Z... et le comité de sauvegarde du Port Vauban, vieille ville et Antibes-Est n'invoquent à l'encontre de la délibération du 9 août 1982 du conseil municipal d'Antibes aucun vice propre de nature à entacher la légalité de cette délibération ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. X... et Z... et le comité de sauvegarde du Port Vauban, vieille ville et Antibes Est ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugemnt attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la délibération du 9 août 1982 par laquelle le conseil municipal d'Antibes a demandé au commissaire de la République des Alpes-Maritimes, dans le cadre de la révision du plan d'occupation des sols de la commune, la transformation du secteur UE 6 en secteur UI et sa mise en application anticipée ;
Article 1er : La requête de MM. X... et Z... etdu comité de sauvegarde du Port Vauban, vieille-ville et Antibes-Est est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Y... BERENGER etSCHREPF, au président du comité de sauvegarde du Port Vauban, vieille-ville et Antibes-Est, au maire d'Antibes et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


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