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08/01/1988 | FRANCE | N°69303

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 08 janvier 1988, 69303


Vu la requête enregistrée le 6 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Françoise X..., demeurant ... à Le Kremlin Bicêtre (94270), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement °n 1391/84 du 25 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de redevances réclamées par l'association syndicale des propriétaires du lotissement "La Roseraie-Extension" à Cavalaire au titre des années 1979, 1980 et 1981 ;
°2 lui accorde la décharge desdites redevances ;

Vu les autres p

ièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi du 21 juin 1865 ...

Vu la requête enregistrée le 6 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Françoise X..., demeurant ... à Le Kremlin Bicêtre (94270), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement °n 1391/84 du 25 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de redevances réclamées par l'association syndicale des propriétaires du lotissement "La Roseraie-Extension" à Cavalaire au titre des années 1979, 1980 et 1981 ;
°2 lui accorde la décharge desdites redevances ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi du 21 juin 1865 et le décret du 18 décembre 1927 ;
Vu la loi du 25 mars 1952 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme Françoise X...,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a acquis, le 1er août 1969, de la société civile de Rigaud une parcelle mitoyenne du lotissement de la Roseraie-Extension à Cavalaire ; que, par acte de constitution de servitudes, enregistré le 22 septembre 1960 et reproduit dans l'acte d'acquisition, la société civile de Rigaud a reçu bénéfice d'une servitude de passage sur tous les boulevards et chemins dépendant du lotissement, sous réserve, pour ladite société, de "faire partie de l'association syndicale des propriétaires dudit lotissement et participer aux frais d'entretien et de réparation des routes à concurrence d'une part" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en dépit de cet acte, les parcelles qui appartenaient à la société civile de Rigaud n'ont pas été incluses dans le périmètre de l'association syndicale des propriétaires du lotissement La Roseraie Extension à Cavalaire-sur-Mer, autorisée par arrêté du préfet du Var en date du 17 octobre 1977 ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles 9 et 15 de la loi du 21 juin 1865 modifiée par la loi du 22 décembre 1888 que les associations syndicales autorisées sont habilitées à imposer aux propriétaires intéressés à l'exécution et à l'entretien de leurs ouvrages le versement de taxes ou cotisations réparties dans les conditions prévues par l'article 41 du décret du 18 décembre 1927, recouvrées par voie de rôles nominatifs, et que les propriétaires sont ceux dont les fonds sont compris dans le périmètre déterminé aux articles 10 et suivants de ladite loi ; que, sous réserve des dispositions de l'article 10 de la loi °n 52-335 du 25 mars 1952 relative aux lotissements défectueux, non applicables en l'espèce, aucun texte législatif ou réglementaire n'autorise les associations syndicales à établir des taxes frappant des personnes étrangères à l'association ; que, dès lors, l'association syndicale des propriétaires du lotissement La Roseraie-Extension ne pouvait légalement établir une taxe au nom d'un propriétaire riverain du lotissement ; qu'il lui appartenait seulement de réglementer l'accès à ces voies et l'usage de celles-ci par les tiers, sous réserve, en cas de besoin, de la faculté de demander à la juridiction compétente de fixer la participation financière due par les propriétaires riverains du lotissement en raison de la servitude de passage qui leur est consentie, ainsi que, le cas échéant, une indemnité en réparation des dégradations qu'ils auraient pu occasionner ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des taxes syndicales qui lui ont été réclamées au titre des années 1979, 1980 et 1981 ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nice en date du 25 juillet 1984 est annulé.
Article 2 : Mme X... est déchargée des taxes syndicales auxquelles elle a été assujettie par délibération de l'association syndicale des propriétaires du lotissement La Roseraie-Extension à Cavalaire, au titre des années 1979, 1980 et 1981.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président de l'association syndicale des propriétaires du lotissement La Roseraie-Extension, au commissaire de la République dudépartement du Var et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 69303
Date de la décision : 08/01/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19 CONTRIBUTIONS ET TAXES


Références :

. Loi du 22 décembre 1888
. Loi 52-335 du 25 mars 1952 art. 10
Décret du 18 décembre 1927 art. 41
Loi du 21 juin 1865 art. 9, art. 10 et art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 1988, n° 69303
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tabuteau
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:69303.19880108
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