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08/01/1988 | FRANCE | N°71130

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 08 janvier 1988, 71130


Vu la requête enregistrée le 5 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Geneviève X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles sur renvoi du Conseil des prud'hommes de Corbeil-Essonne, a déclaré légale la décision par laquelle l'administration a autorisé le centre socio-culturel "La Ferme" à licencier pour motif économique Mme X... ;
2°) déclare illégale l'autorisation de licenciement délivrée par la direction départementale d

u travail et de l'emploi de l'Essone ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête enregistrée le 5 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Geneviève X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles sur renvoi du Conseil des prud'hommes de Corbeil-Essonne, a déclaré légale la décision par laquelle l'administration a autorisé le centre socio-culturel "La Ferme" à licencier pour motif économique Mme X... ;
2°) déclare illégale l'autorisation de licenciement délivrée par la direction départementale du travail et de l'emploi de l'Essone ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Auditeur,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant que la demande de licenciement répondait aux conditions prescrites par l'article R.321-8 du code du travail ; que le moyen dirigé contre la décision expresse autorisant ce licenciement, et tiré de l'irrégularité de la demande, doit donc être rejeté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le licenciement de Mme X... était motivé par les difficultés financières que traversait le centre socio-culturel "La Ferme" à la suite de la suppression ou de la diminution de plusieurs subventions qui alimentaient son budget ; que dès lors la décision autorisant le licenciement de Mme X... n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a déclaré légale la décision du 19 juillet 1984 par laquelle l'inspecteur du travail d'Evry a autorisé le licenciement de Mme X... ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., aucentre socio-éducatif "La Ferme" et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL -Suppression ou diminution de plusieurs subventions alimentant le budget d'un centre socio-culturel.


Références :

Code du travail R321-8


Publications
Proposition de citation: CE, 08 jan. 1988, n° 71130
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girault
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 08/01/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 71130
Numéro NOR : CETATEXT000007735002 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-01-08;71130 ?
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