Vu la requête enregistrée le 5 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles sur renvoi du Conseil des prud'hommes de Corbeil-Essonne, a déclaré légale la décision par laquelle l'administration a autorisé le centre socio-culturel "La Ferme" à licencier pour motif économique M. X... ;
2°) déclare illégale l'autorisation de licenciement délivrée par la direction départementale du travail et de l'emploi de l'Essone ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Auditeur,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant que la demande de licenciement répondait aux conditions prescrites par l'article R.321-8 du code du travail ; que le moyen dirigé contre la décision expresse de licenciement, et tiré de l'irrégularité de la demande, doit donc être rejeté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le centre socio-culturel "La Ferme", employeur de M. X..., comptait à la date des faits moins de 50 salariés ; qu'aucun accord collectif ne prévoyait la création de délégués syndicaux ; que par suite, M. X... ne pouvait avoir la qualité de délégué syndical ; que, dès lors, le moyen selon lequel la décision de l'inspecteur du travail n'a pas respecté la disposition de l'article R. 436-4 du code du travail, applicable à cette catégorie de salariés et selon laquelle ladite décision doit être motivée, est inopérant ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... était motivé par les difficultés financières que traversait le centre socio-culturel "La Ferme" à la suite de la suppression ou de la diminution de plusieurs subventions qui alimentaient son budget ; que dès lors la décision autorisant le licenciement de M. X... n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a déclaré légale la décision du 19 juillet 1984 par laquelle l'inspecteur du travail d'Evry a autorisé le licenciement de M. X... ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au centre socio-éducatif "La Ferme" et au ministre des affaires socialeset de l'emploi.