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08/01/1988 | FRANCE | N°71155

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 08 janvier 1988, 71155


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 août 1985 et 5 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par les Epoux X..., demeurant 16 grand rue à Ammerschwihr, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 4 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 5 octobre 1982 par laquelle le commissaire de la République du Haut-Rhin a rejeté leur demande d'indemnisation par l'Etat de la perte financière subie du fait du retard mis

à retirer la carte professionnelle de M. Y..., agent immobilier,
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 août 1985 et 5 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par les Epoux X..., demeurant 16 grand rue à Ammerschwihr, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 4 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 5 octobre 1982 par laquelle le commissaire de la République du Haut-Rhin a rejeté leur demande d'indemnisation par l'Etat de la perte financière subie du fait du retard mis à retirer la carte professionnelle de M. Y..., agent immobilier,
- condamne l'Etat à leur payer la somme de 120 000 F avec les intérêts et les intérêts des intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et le décret du 20 juillet 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de Epoux X...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 7 du décret du 20 juillet 1972, pris pour l'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, en cas de cessation de la garantie financière à laquelle l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 subordonne notamment la délivrance de la carte professionnelle d'agent immobilier, le titulaire de ladite carte doit la restituer immédiatement à la préfecture qui l'a délivrée ; il est tenu, ainsi que toute personne qui en serait porteur, de la remettre sur la simple réquisition de l'autorité publique ;
Considérant qu'il ressort du dossier que le 17 avril 1981, le préfet du Haut-Rhin a été avisé par la Caisse de garantie de la Fédération nationale des agents immobiliers et mandataires en vente de fonds de commerce (FNAIM) du retrait de la garantie financière accordée par cet organisme à M. Y..., agent immobilier à Colmar depuis 1936, sans que d'ailleurs les motifs de ce retrait lui aient été spécifiés ; qu'à la suite de cette information, l'administration, par lettres des 29 mai et 15 juillet 1981, a demandé à M. Y... de produire dans les plus brefs délais une nouvelle attestation de garantie financière ; qu'en l'absence de réponse, il lui a été enjoint le 23 septembre 1981 de restituer sa carte professionnelle, et que, le 12 novembre, après plusieurs démarches verbales, une mise en demeure lui a été adressée à cet effet avec menace d'intervention d'un agent de l'autorité publique ; que l'intéressé a renvoyé sa carte dans le courant du mois de novembre ;

Considérant que, s'il résulte de l'ensemble des dispositions de la loi du 2 janvier 1970 et du décret du 20 juillet 1972, et notamment de son article 7, que l'autorité administative doit faire restituer sa carte professionnelle à un agent immobilier qui ne remplit plus les conditions pour la détenir, l'administration a fait en l'espèce les diligences nécessaires ; que, même si M. Y... a poursuivi en fait son activité jusqu'en mars 1982, date à laquelle il a été inculpé à la suite d'une enquête ordonnée par le Parquet, l'administration n'a commis, au regard des obligations que lui imposent les textes précités, aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; que, par suite, les requérants, qui n'ont pu obtenir de M. Y... le remboursement de fonds qu'ils lui ont remis après qu'il eut cessé de réunir les conditions requises pour l'exercice de la profession d'agent immobilier, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête des Epoux X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux Epoux X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 71155
Date de la décision : 08/01/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE - PERSONNES SE LIVRANT A DES TRANSACTIONS ET A DES ACTIVITES DE GESTION IMMOBILIERES - Retrait de la carte professionnelle d'un agent immobilier - Retard mis par l'administration pour procéder à ce retrait - Absence de faute en l'espèce.

55-03-06-06, 60-01-03-01 S'il résulte de l'ensemble des dispositions de la loi du 2 janvier 1970, réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, et du décret du 20 juillet 1972 pris pour son application, notamment de son article 7, que l'autorité administrative doit faire restituer sa carte professionnelle à un agent immobilier qui ne remplit plus les conditions pour la détenir, l'administration a fait en l'espèce les diligences nécessaires. Même si M. R. a poursuivi en fait son activité jusqu'en mars 1982, date à laquelle il a été inculpé à la suite d'une enquête ordonnée par le parquet, l'administration n'a commis, au regard des obligations que lui imposent les textes précités, aucune faute de nature à engager sa responsabilité. Rejet de la demande présentée par les requérants, qui n'ont pu obtenir de M. R le remboursement de fonds qu'ils lui ont remis après qu'il eut cessé de réunir les conditions requises pour l'exercice de la profession d'agent immobilier.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RETARDS - Absence de faute - Retard mis par l'administration à retirer la carte professionnelle d'un agent immobilier - Absence de faute en l'espèce.


Références :

Décret 72-678 du 20 juillet 1972 art. 7
Loi 70-9 du 02 janvier 1970 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 1988, n° 71155
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Mandelkern
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: M. E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:71155.19880108
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