Vu la requête enregistrée le 23 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lucien-Pierre X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 24 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 3 mai 1984 pour la réfection d'une toiture d'une habitation sise à Brageac, commune d'Ally, en tant que ledit permis lui impose d'utiliser "la lauze naturelle du pays" sur sa toiture ;
°2) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le juge administratif, lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation partielle d'un acte dont les dispositions forment un tout indivisible est tenu de rejeter ces conclusions comme irrecevables, quels que soient les moyens invoqués contre la décision attaquée ;
Considérant que le permis de construire de régularisation délivré par le préfet, commissaire de la République du département du Cantal à M. X..., le 3 mai 1984, était assorti, en application de l'article R. 421-38-°4 du code de l'urbanisme, d'une réserve d'ordre architectural lui imposant d'utiliser la lauze naturelle du pays, matériau originel du bâtiment situé dans le champ de visibilité d'une église classée ; que cette réserve devait être regardée dans les circonstances de l'espèce comme constituant un des supports du permis et comme formant un tout indivisible avec l'autorisation accordée ; que M. X..., dès lors, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête tendant à l'annulation du permis de construire qui lui a été délivré le 3 mai 1984 pour la réfection d'une toiture de son habitation, en tant que ledit permis lui imposait d'utiliser la lauze naturelle du pays ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.