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08/01/1988 | FRANCE | N°73051

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 08 janvier 1988, 73051


Vu la requête enregistrée le 23 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lucien-Pierre X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 24 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 3 mai 1984 pour la réfection d'une toiture d'une habitation sise à Brageac, commune d'Ally, en tant que ledit permis lui impose d'utiliser "la lauze naturelle du pays" sur sa toiture ;
°2) annule pour excès de p

ouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le co...

Vu la requête enregistrée le 23 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lucien-Pierre X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 24 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 3 mai 1984 pour la réfection d'une toiture d'une habitation sise à Brageac, commune d'Ally, en tant que ledit permis lui impose d'utiliser "la lauze naturelle du pays" sur sa toiture ;
°2) annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le juge administratif, lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation partielle d'un acte dont les dispositions forment un tout indivisible est tenu de rejeter ces conclusions comme irrecevables, quels que soient les moyens invoqués contre la décision attaquée ;
Considérant que le permis de construire de régularisation délivré par le préfet, commissaire de la République du département du Cantal à M. X..., le 3 mai 1984, était assorti, en application de l'article R. 421-38-°4 du code de l'urbanisme, d'une réserve d'ordre architectural lui imposant d'utiliser la lauze naturelle du pays, matériau originel du bâtiment situé dans le champ de visibilité d'une église classée ; que cette réserve devait être regardée dans les circonstances de l'espèce comme constituant un des supports du permis et comme formant un tout indivisible avec l'autorisation accordée ; que M. X..., dès lors, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête tendant à l'annulation du permis de construire qui lui a été délivré le 3 mai 1984 pour la réfection d'une toiture de son habitation, en tant que ledit permis lui imposait d'utiliser la lauze naturelle du pays ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 73051
Date de la décision : 08/01/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - ACTES INDIVISIBLES - Permis de construire assorti de réserves.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS - DIVISIBILITE DE LA DECISION - Absence - Réserve constituant un tout indivisible avec l'autorisation accordée.


Références :

Code de l'urbanisme R421-38 4


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 1988, n° 73051
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bordry
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:73051.19880108
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