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08/01/1988 | FRANCE | N°75133

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 08 janvier 1988, 75133


Vu 1°) sous le n° 75 133 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 janvier 1986 et 22 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 20 novembre 1985 qui a annulé la décision du 5 janvier 1984 du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI confirmant la décision du 8 juillet 1983 de l'inspecteur du travail des Deux-Sèvres refusant d'accorder à l'association la Résidence l'Ecureuil l'aut

orisation de licencier Mlle Y... de son emploi de secrétaire compt...

Vu 1°) sous le n° 75 133 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 janvier 1986 et 22 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 20 novembre 1985 qui a annulé la décision du 5 janvier 1984 du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI confirmant la décision du 8 juillet 1983 de l'inspecteur du travail des Deux-Sèvres refusant d'accorder à l'association la Résidence l'Ecureuil l'autorisation de licencier Mlle Y... de son emploi de secrétaire comptable ;
- annule les décisions précitées ;

Vu 2°) sous le n° 75 292 le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 janvier 1986 présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 20 novembre 1985 qui a annulé la décision du 5 janvier 1984 du ministre des affaires sociales confirmant la décision du 8 juillet 1983 de l'inspecteur du travail des Deux-Sèvres refusant d'accorder l'autorisation de licencier pour motif économique Mlle Y..., déléguée du personnel ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de Me Vuitton, avocat de Mlle Y...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI et de Mlle Y... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'en vertu de l'article L.425-1 du code du travail les salariés investis d'un mandat de délégué du personnel bénéficient, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;
Considérant que la résidence l'Ecureuil a demandé, le 8 juin 1983, à l'inspecteur du travail des Deux-Sèvres l'autorisation de licencier pour motif économique Mlle X..., secrétaire-comptable, qui était déléguée du personnel suppléante ; que l'inspecteur du travail a refusé le licenciement par une décision en date du 8 juillet 1983, confirmée le 5 janvier 1984 par le ministre des affaires sociales et de l'emploi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les difficultés financières de la Résidence de l'Ecureuil ont conduit le commissaire de la République du département des Deux-Sèvres, à exiger des mesures de redressement financier et notamment la suppression de l'emploi de comptable qu'occupait Mlle Y..., dont les fonctions ont été reprises par le directeur de l'établissement ; que si la requérante participait aussi à l'accueil et l'animation de la résidence, elle n'exerçait ces activités qu'à titre accessoire et que le fait qu'elles aient été confiées à un autre agent en fonction dans l'établissement ne remet pas en cause la réalité de la suppression de son poste ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le licenciement de Mlle Y... n'a pas été inspiré par des motifs tirés de son activité syndicale ; que si, en l'absence d'emploi administratif équivalent, le directeur de l'établissement n'a pas offert un tel reclassement à l'intéressée, il lui a proposé de prendre un emploi de même niveau dans le secteur des soins en la faisant bénéficier de la formation nécessaire, mais que cette proposition n'a pas été acceptée ;

Considérant que de ce qui précède, il résulte que Mlle Y... et le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé les décisions de l'inspecteur du travail du département des Deux-Sèvres en date du 8 juillet 1983 et la décision du 5 janvier 1984 du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI et la requête de Mlle Y... sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Y..., àla résidence l'Ecureuil et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-03-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - OBLIGATION DE RECLASSEMENT -Obligation satisfaite - Suppression d'un poste de comptable nécessitée par la situation financière de l'entreprise.


Références :

Code du travail L425-1


Publications
Proposition de citation: CE, 08 jan. 1988, n° 75133
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 08/01/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 75133
Numéro NOR : CETATEXT000007738504 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-01-08;75133 ?
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