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08/01/1988 | FRANCE | N°78672

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 08 janvier 1988, 78672


Vu la requ^ete sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mai 1986 et 19 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société AMERICAN EXPRESS VOYAGE FRANCE, société anonyme, dont le siège est ... °9, et tendant à ce que le Conseil d'Etat, annule pour excès de pouvoir une instruction du ministre de l'économie, des finances et du budget, °n 3 L-3-86 en date du 18 mars 1986 du ministre de l'économie, des finances et du budget, relative au régime applicable aux opérations effectuées par les agences de voyages et les organisate

urs de circuits touristiques ; Vu les autres pièces du dossier ; ...

Vu la requ^ete sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mai 1986 et 19 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société AMERICAN EXPRESS VOYAGE FRANCE, société anonyme, dont le siège est ... °9, et tendant à ce que le Conseil d'Etat, annule pour excès de pouvoir une instruction du ministre de l'économie, des finances et du budget, °n 3 L-3-86 en date du 18 mars 1986 du ministre de l'économie, des finances et du budget, relative au régime applicable aux opérations effectuées par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des imp^ots ; Vu la loi °n 84-1208 du 29 décembre 1984 ; Vu la loi °n 75-627 du 11 juillet 1975 ; Vu la sixième directive du conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 (77/388/CEE) ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Ma^itre des requ^etes, - les observations de Me Choucroy, avocat de la société anonyme AMERICAN EXPRESS VOYAGE FRANCE, - les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 10 de la loi susvisée du 29 décembre 1984 : "Les dispositions de l'article 263 du code général des imp^ots ne s'appliquent pas aux agences de voyages e organisateurs de circuits touristiques. Les prestations de services réalisées par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée pour la partie de ces prestations se rapportant aux services exécutés hors de la Communauté économique européenne" ; qu'aux termes de l'article 263 du code général des imp^ots : "Les prestations de services effectuées par les mandataires qui interviennent dans les opérations exonérées par l'article 262 ainsi que dans les opérations dont le lieu d'imposition ne se situe pas en France sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée (...)" ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 10 de la loi du 29 décembre 1984 que le régime spécifique d'imposition des agents de voyages à la taxe sur la valeur ajoutée est applicable non seulement aux opérations d'entremise réalisées par ces agents en qualité d'organisateur de voyages ou de séjours mais également aux opérations d'entremise réalisées par eux en qualité d'intermédiaire en services ; qu'en précisant, dans l'instruction attaquée du 18 mars 1986, que le régime d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée s'appliquait également aux opérations d'entremise réalisées par les agents de voyage en qualité d'intermédiaire en services, le ministre chargé du budget s'est borné à tirer les conséquences nécessaires des dispositions législatives précitées sans fixer de règles nouvelles ; qu'il suit de là que la requ^ete, qui n'est pas dirigée cotre une décision de caractère réglementaire susceptible d'^etre déférée au juge de l'excès de pouvoir, n'est pas recevable ; que la circonstance, à la supposer établie, que l'instruction dont s'agit méconnaitrait, en se bornant à commenter la loi sans rien y ajouter, les objectifs définis par la directive susvisée du conseil des communautés européennes en date du 17 mai 1977 ne peut avoir pour effet de rendre la requ^ete recevable ;
Article 1er : La requ^ete de la société AMERICAN EXPRESS VOYAGE FRANC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société AMERICAN EXPRESS VOYAGE FRANCE et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 78672
Date de la décision : 08/01/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

19-01-01-03-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES - OPPOSABILITE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L.80 A DU LPF - ABSENCE D'INTERPRETATION FORMELLE -Doctrine se bornant à commenter la loi - Instruction du 18 mars 1986 (T.V.A. - Agences de voyage).

19-01-01-03-03-04 Aux termes du I de l'article 10 de la loi du 29 décembre 1984, "Les dispositions de l'article 263 du code général des impôts ne s'appliquent pas aux agences de voyages et organisateurs de circuits touristiques. Les prestations de services réalisées par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée pour la partie de ces prestations se rapportant aux services exécutés hors de la Communauté économique européenne" et aux termes de l'article 263 du code général des impôts, "Les prestations de services effectuées par les mandataires qui interviennent dans les opérations exonérées par l'article 262 ainsi que dans les opérations dont le lieu d'imposition ne se situe pas en France sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée (...)". Il résulte des dispositions précitées de l'article 10 de la loi du 29 décembre 1984 que le régime spécifique d'imposition des agents de voyages à la taxe sur la valeur ajoutée est applicable non seulement aux opérations d'entremise réalisées par ces agents en qualité d'organisateur de voyages ou de séjours mais également aux opérations d'entremise réalisées par eux en qualité d'intermédiaire en services. En précisant, dans l'instruction attaquée du 18 mars 1986, que le régime d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée s'appliquait également aux opérations d'entremise réalisées par les agents de voyage en qualité d'intermédiaire en services, le ministre chargé du budget s'est borné à tirer les conséquences nécessaires des dispositions législatives précitées sans fixer de règles nouvelles.


Références :

CGI 263
Loi 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 10 I


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 1988, n° 78672
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Tabuteau
Rapporteur public ?: M. Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:78672.19880108
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