Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 octobre 1986 et 19 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gonzague X..., demeurant ..., "Clair Bois" à La Teste de Buch (33260), et tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 19 août 1986 rejetant son recours dirigé contre le tableau d'avancement des officiers de l'armée de l'air établi au titre de l'année 1986,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi °n 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;
Vu le décret °n 75-675 du 28 juillet 1975 modifié ;
Vu le décret °n 75-1208 du 22 décembre 1975 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de M. Gonzague X...,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :
Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce que le tableau d'avancement contesté par M. X... n'aurait pas été soumis à la commission prévue à l'article 41 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, manque en fait ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en n'inscrivant pas le capitaine X..., officier mécanicien de l'armée en l'air, au tableau d'avancement au grade de commandant établi au titre de l'année 1986, le ministre de la défense ait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux mérites et aux états de service de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.