Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 16 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 6 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 avril 1986 par laquelle la commission régionale de Toulouse a dispensé M. Franck X... des obligations du service national actif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions du quatrième alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent également être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens dont l'incorporation aurait, par suite du décès d'un de leurs parents ou beaux-parents ou de l'incapacité de l'un de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettraient pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressé" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la commission régionale siégeant à Toulouse a statué sur la demande de dispense formulée par M. Franck X..., l'état de santé du père, M. Guy X..., qui a la qualité du chef de l'entreprise de boulangerie-pâtisserie sise à Roquecourbe, à laquelle peut aussi collaborer la mère de l'intéressé, n'était pas de nature à l'empêcher de diriger l'exploitation et d'assurer une partie du travail ; que M. Franck X..., qui percevait, à la date de la décision attaquée, un salaire normal à la charge de l'entreprise familiale, peut être remplacé pendant son incorporation compte tenu des ressources dégagées par ladite entreprise ; qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 6 octobre 1986, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission régionale de Toulouse en date du 24 avril 1986 qui a dispensé M. Franck X... de ses obligations du service national actif ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 octobre 1986 ensemble la décision de la commission régionale de Toulouse en date du 24 avril 1986 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. Franck X....