Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 avril 1987 et 18 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Sarre Union (Bas-Rhin), représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 15 juin 1987, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 19 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération du 2 septembre 1986 par laquelle le comité directeur du syndicat intercommunal à vocation multiple de l' Alsace Bossue s'est prononcé pour la réalisation d'une piscine,
°2) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les observations de Me Jousselin, avocat de la COMMUNE DE SARRE-UNION,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le moyen invoqué par la COMMUNE DE SARRE-UNION à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'elle a formé devant le tribunal administratif de Strasbourg contre la délibération en date du 2 septembre 1986 par laquelle le comité directeur du syndicat intercommunal à vocation multiple de l'Alsace Bossue s'est prononcé, dans le cadre de ses compétences, pour la construction d'une piscine, ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette mesure ; qu'au surplus le préjudice qui résulterait de ladite décision ne présente pas pour la COMMUNE DE SARRE-UNION dans les circonstances de l'espèce un caractère difficilement réparable ; que par suite la COMMUNE DE SARRE-UNION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette délibération ;
Article ler : La requête de la COMMUNE DE SARRE-UNION est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SARRE-UNION, au syndicat intercommunal à vocation multiple de l' Alsace Bossue et au ministre de l'intérieur.