Vu la requête enregistrée le 1er juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X..., demeurant ... E 1, London 9 P.H (Grande-Bretagne), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 19 janvier 1987 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 1er juillet 1985 par laquelle le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a rejeté sa demande d'indemnisation d'une maison à usage d'habitation dont ses parents étaient propriétaires à Perregaux (Algérie) ;
2° le renvoie devant l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer pour qu'il soit soit procédé à l'indemnisation de ce bien,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 ;
Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 32 de la loi du 15 juillet 1970 et 25 de la loi du 11 juillet 1972, dispositions législatives qui n'ont pu être modifiées par les mesures administratives autorisant des relevés de forclusion, que les demandes d'indemnisation doivent être déposées, sous peine de forclusion, avant le 30 juin 1972 ; qu'il n'est pas contesté que M. X... a présenté seulement le 26 mars 1985 une demande tendant à l'indemnisation d'une maison à usage d'habitation située à PERREGAUX en Algérie ; que cette demande tardive était atteinte de forclusion ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le directeur général de l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-mer a opposé la forclusion à sa demande d'indemnisation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur général de l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-mer, et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.