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11/01/1988 | FRANCE | N°33915

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 11 janvier 1988, 33915


Vu la décision °ns 33 915 et 33 916 du 25 avril 1984 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur les requêtes de la SOCIETE ANONYME "LE CAFE DU GRAND TURC", dont le siège est situé ..., tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu, au titre des années 1971 et 1973 et des compléments d'impôts sur les sociétés, au titre des années 1970 à 1973, auxquels elle a été assujettie dans les rôles de la ville de Tours, a ordonné une expertise aux fins de recueillir des éléments permettant d'apprécier si la société apporte, par des éléments compt

ables ou extra-comptables, la preuve de l'exagération de l'évaluation fait...

Vu la décision °ns 33 915 et 33 916 du 25 avril 1984 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur les requêtes de la SOCIETE ANONYME "LE CAFE DU GRAND TURC", dont le siège est situé ..., tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu, au titre des années 1971 et 1973 et des compléments d'impôts sur les sociétés, au titre des années 1970 à 1973, auxquels elle a été assujettie dans les rôles de la ville de Tours, a ordonné une expertise aux fins de recueillir des éléments permettant d'apprécier si la société apporte, par des éléments comptables ou extra-comptables, la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administrative de ses bases d'imposition et, en particulier, de l'existence, au titre de l'exercice clos en 1973, d'un déficit reportable né au cours de l'exercice clos en 1970, ainsi que du caractère erroné de l'évaluation faite par le vérificateur du stock de produits liquides à la fin de l'exercice clos en 1973 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Wahl, Maître des requêtes,
- les observations de Me Bouthors, avocat de la SOCIETE ANONYME "LE CAFE DU GRAND TURC",
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 25 avril 1984, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur les requêtes de la SOCIETE ANONYME "LE CAFE DU GRAND TURC" tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles celle-ci a été assujettie, respectivement, au titre des années 1970 à 1973 et au titre des années 1971 et 1973, a ordonné une expertise aux fins de recueillir les éléments permettant d'apprécier si la société apporte, par des éléments comptables ou extra-comptables, la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition et, en particulier, de l'existence, au titre de l'exercice clos en 1973, d'un déficit reportable né au cours de l'exercice clos en 1970, ainsi que du caractère erroné de l'évaluation faite par le vérificateur du stock de produits liquides à la fin de l'exercice clos en 1973 ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des constatations faites par l'expert, d'une part, que les déficits subis par la société requérante au cours d'exercices antérieurs ont été intégralement imputés sur ses résultats avant l'ouverture de l'exercice clos en 1973, d'autre part, que la société n'a pas été en mesure d'établir le caractère erroné de l'évaluation faite par le vérificateur de son stock de produits liquides à la fin du même exercice ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort également des constatations faites par l'expert que les écritures comptables de l'entreprise eu égard aux insuffisances des inventaires de produits liquides et aux variations des taux de bénéfice brut sur achat, en distinguant le secteur du café-bar et celui de la restauration, variations que l'expert qualifie de "considérables et manifestement anormales d'un exercice sur l'autre", ne peuvent, par elles-mêmes, constituer la preuve de l'exagération des bases d'imposition ; que, si l'expert a avancé différentes hypothèses pour expliquer notamment les variations susmentionnées, il n'a pu recueillir d'éléments extra-comptables propres à démontrer l'inexactitude des bases fixées par l'administration ; que, s'il s'interroge sur la valeur de la méthode retenue par le vérificateur, ni lui, ni le contribuable n'ont proposé une méthode permettant de mieux approcher la réalité ; que, par suite, la société requérante ne peut, eu égard aux informations recueillies au cours de l'expertise, être regardée comme ayant apporté la preuve qui lui incombe ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "LE CAFE DU GRAND TURC" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif a rejeté ses demandes en décharge des impositions restant en litige à la suite de la décision susvisée du Conseil d'Etat du 25 avril 1984 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire de mettre les frais d'expertise à la charge de la société "LE CAFE DU GRAND TURC" ;
Article ler : Les conclusions des requête °ns 33 915 et 33 916 de la société "LE CAFE DU GRAND TURC" restant en litige à la suite de la décision du Conseil d'Etat du 25 avril 1984 sont rejetées.
Article 2 : Les frais d'expertise exposés devant le Conseil d'Etat sont mis à la charge de la société "LE CAFE DU GRAND TURC".
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société "LE CAFE DU GRAND TURC" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 33915
Date de la décision : 11/01/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jan. 1988, n° 33915
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Wahl
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:33915.19880111
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