Vu la requ^ete enregistrée le 15 septembre 1982 au secrétariat d Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Félixine X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 29 juin 1982, en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à la décharge des taxes qui lui ont été réclamées au titre des années 1978 à 1981 par l'association foncière de Pannecé (Loire-Atlantique), °2 lui accorde la décharge de ces taxes, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu la loi du 11 juillet 1975 ; Vu le décret du 7 janvier 1942 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Vulpillières, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de Mme Félixine X..., - les conclusions de M. Chahid-Noura¨i, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le remembrement de la commune de Pannecé a été ordonné par arr^eté préfectoral en date du 20 mai 1974, soit avant l'entrée en vigueur de la loi du 11 juillet 1975 ; que, par suite, la légalité du mode de répartition des dépenses afférentes aux travaux connexes à ce remembrement doit, en vertu de l'article 16 de ladite loi, ^etre examinée au regard des dispositions de l'article 37 du décret du 7 janvier 1942 ; qu'aux termes dudit article : "Les bases d'après lesquelles les dépenses de l'association foncière seront réparties entre les intéressés sont déterminées par le bureau de telle sorte que chaque propriété soit imposée en raison de l'intér^et qu'elle a aux travaux ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses supportées par une association foncière ne peuvent ^etre mises à la charge d'un membre de cette association que dans la mesure où les propriétés de ce dernier, incluses dans le périmètre du remembrement, sont intéressées aux travaux correspondants et en outre que la somme réclamée doit ^etre proportionnée à l'intér^et que les propriétés ont retiré des travaux ; Considérant que, compte tenu de la réduction accordée à la requérante par le jugement rendu par le tribunal administratif de Nantes qu'elle conteste, seule demeure en litige devant le Conseil d'Etat en appel la partie des sommes mises à la charge de Mme X... qui correspond au "taux faible" appliqué aux propriétaires qui n'ont bénéficié que des aménagements de chemins et des fossés d'assainissement ; que, si l'intéressée soutient que certains de ces fossés d'assainissement ne présentaient pas d'intér^et pour ses propriétés, elle n'apporte pas, à l'appui de ces affirmations de précisions suffisantes pour les tenir pour exactes alors qu'elles ne sont pas corroborées par les plans et documents figurant au dossier ; que, dans ces conditions, le moyen tiré par Mme X... de ce que les sommes laissées à sa carge ne sont pas proportionnées à l'intér^et que ses propriétés ont retiré des travaux ne peut ^etre retenu ; que le moyen tiré de ce que d'autres propriétés, non incluses dans le périmètre du remembrement, auraient également bénéficié des travaux connexes est inopérant ; que Mme X... n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes n'a pas entièrement accueilli sa demande ;
Article ler : La requ^ete de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à l'association foncière de remembrement de Pannecé et au ministre de l'agriculture.