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11/01/1988 | FRANCE | N°45634

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 11 janvier 1988, 45634


Vu la requête enregistrée le 15 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Claude X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 29 juin 1982, en tant que ce jugement rejette sa demande tendant à la décharge des taxes qui lui ont été réclamées au titre des années 1978 à 1981 par l'association foncière de remembrement de Pannecé ;
°2 lui accorde la décharge de ces taxes,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi d

u 11 juillet 1975 ;
Vu le décret du 7 janvier 1942 ;
Vu l'ordonnance du 31 juill...

Vu la requête enregistrée le 15 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Claude X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 29 juin 1982, en tant que ce jugement rejette sa demande tendant à la décharge des taxes qui lui ont été réclamées au titre des années 1978 à 1981 par l'association foncière de remembrement de Pannecé ;
°2 lui accorde la décharge de ces taxes,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi du 11 juillet 1975 ;
Vu le décret du 7 janvier 1942 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Vulpillières, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. Claude X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le remembrement de la commune de Pannecé a été ordonné par arrêté préfectoral en date du 20 mai 1974, avant l'entrée en vigueur de la loi du 11 juillet 1975 ; que, par suite, la légalité du mode de répartition des dépenses afférentes aux travaux connexes à ce remembrement doit, en vertu de l'article 16 de ladite loi, être examinée au regard des dispositions de l'article 37 du décret du 7 janvier 1942 ; qu'aux termes dudit article : "Les bases d'après lesquelles les dépenses de l'association foncière seront réparties entre les intéressés sont déterminées par le bureau de telle sorte que chaque propriété soit imposée en raison de l'intérêt qu'elle a aux travaux ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses supportées par une association foncière ne peuvent être mises à la charge d'un membre de cette association que dans la mesure où les propriétés de ce dernier, incluses dans le périmètre du remembrement, sont intéressées aux travaux correspondants et en outre que la somme réclamée doit être proportionnée à l'intérêt que les propriétés ont retiré des travaux ;
Considérant que, compte tenu de la réduction accordée au requérant par le jugement du tribunal administratif de Nantes qu'il conteste, seule demeure en litige devant le Conseil d'Etat en appel la partie des sommes mises à la charge de M. X... qui correspond au "taux faible" appliqué aux propriétaires qui n'ont bénéficié que des aménagements de chemins et de fossés d'assainissement ; que, si l'intéressé soutient que certains de ces fossés d'assainissement ne présentaient pas d'intérêt pour ses propriétés, il n'apporte pas à l'appui de ces affirmations de précisions suffisantes pour les regarder comme exactes alors qu'elles ne sont pas corroborées par les plans et documents figurant au dossier ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les sommes laissées à la charge de M. X... ne sont pas proportionnées à l'intérêt queses propriétés ont retiré des travaux ne peut être retenu ; que le moyen tiré, de ce que d'autres propriétés, non incluses dans le périmètre du remembrement, auraient bénéficié des travaux connexes est inopérant ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes n'a pas entièrement fait droit à sa demande ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'association foncière du remembrement de Pannecé et au ministre de l'agriculture.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 45634
Date de la décision : 11/01/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PRELEVEMENTS AUTRES QUE FISCAUX ET PARAFISCALITE - TAXES OU REDEVANCES


Références :

Décret du 07 janvier 1942 art. 37
Loi 75-621 du 11 juillet 1975 art. 16


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jan. 1988, n° 45634
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Vulpillières
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:45634.19880111
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