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11/01/1988 | FRANCE | N°50626

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 11 janvier 1988, 50626


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mai 1983 et 16 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE COOPERATIVE DE CONSTRUCTION "LE HAMEAU DE MEYZIEU II", dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 17 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des année

s 1977 et 1978 ;
2- lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mai 1983 et 16 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE COOPERATIVE DE CONSTRUCTION "LE HAMEAU DE MEYZIEU II", dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 17 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1977 et 1978 ;
2- lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Vulpillières, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la SOCIETE CIVILE COOPERATIVE DE CONSTRUCTION "LE HAMEAU DE MEYZIEU II",
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le jugement attaqué mentionne dans ses visas les conclusions et les moyens présentés par la société ; qu'il satisfait ainsi aux prescriptions de l'article R.172 du code des tribunaux administratifs ; que la circonstance que l'expédition dudit jugement notifiée à la société n'ait pas reproduit cette partie des visas est sans influence sur la régularité de ce jugement ;
Sur l'imposition contestée :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 1383 et 1385 du code général des impôts, l'exemption temporaire de la taxe foncière sur les propriétés bâties est portée à 25 ans pour les constructions nouvelles affectées pour les trois quarts de leurs superficies à l'habitation à la condition qu'elles aient été achevées avant le 1er janvier 1973 ;
Considérant qu'il est constant que les villas faisant partie de l'ensemble immobilier réalisé à Meyzieu (Rhône) par la société civile coopérative de construction "LE HAMEAU DE MEYZIEU II" n'étaient pas achevées avant le 1er janvier 1973 ; que la société requérante, qui ne remplissait dès lors pas la condition exigée par les dispositions susrappelées des articles 1383 et 1385 pour bénéficier de l'exemption prévue par ces textes demande, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, qu'il lui soit fait application de l'interprétation de la loi fiscale contenue dans une instruction du 2 novembre 1972, selon laquelle l'administration a admis, en ce qui concerne les maisons individuelles construitespar les particuliers ou faisant partie d'un ensemble immobilier ayant fait l'objet du même programme de construction, de regarder comme achevées au 31 décembre 1972 "celles de ces maisons pour lesquelles le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1972 lorsque les travaux ont été entamés avant le 1er octobre de la même année" ;

Considérant qu'il est constant que la déclaration d'ouverture du chantier a été en l'espèce souscrite le 13 octobre 1972 ; que, si la société requérante soutient que le chantier aurait, en réalité, été ouvert dès le 10 mai 1972, ainsi que l'indique une mention ajoutée sur la copie de la déclaration qui a été jointe au dossier, elle ne produit aucune justification de nature à établir que les travaux particuliers de construction correspondant à ceux qui sont visés par l'instruction précitée ont commencé avant le 1er octobre 1972 dans l'une quelconque des villas dont il s'agit ; qu'il suit de là que la condition, tenant à la date de début des travaux, à laquelle l'instruction susmentionnée subordonne l'interprétation qu'elle donne de la loi ne pouvant être regardée comme remplie, la société civile coopérative de construction "LE HAMEAU DE MEYZIEU II" n'est pas fondée à se prévaloir de cette instruction ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société civile coopérative de construction "LE HAMEAU DE MEYZIEU II" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société civile coopérative de construction "LE HAMEAU DE MEYZIEU II" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société civile coopérative de construction "LE HAMEAU DE MEYZIEU II" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES


Références :

CGI 1383, 1385, 1649 quinquies E, L80-A Code des tribunaux administratifs R172
Instruction du 02 novembre 1972 DGI


Publications
Proposition de citation: CE, 11 jan. 1988, n° 50626
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Vulpillières
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 11/01/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 50626
Numéro NOR : CETATEXT000007626678 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-01-11;50626 ?
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