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11/01/1988 | FRANCE | N°54440

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 11 janvier 1988, 54440


Vu la requ^ete enregistrée le 28 septembre 1983 au secrétariat d Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 27 juillet 1983 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations à l'imp^ot sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1979 ; - lui accorde la réduction des impositions contestées, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribun

aux administratifs ; Vu le code général des impôts ; Vu la conv...

Vu la requ^ete enregistrée le 28 septembre 1983 au secrétariat d Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 27 juillet 1983 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations à l'imp^ot sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1979 ; - lui accorde la réduction des impositions contestées, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code général des impôts ; Vu la convention franco-allemande du 31 juillet 1959 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu :
- le rapport de M. Wahl, Ma^itre des requ^etes, - les conclusions de M. Chahid-Noura¨i, Commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige en appel :

Considérant que, par décision en date du 1er mars 1984, le directeur des services fiscaux du département du Bas-Rhin a prononcé le dégrèvement d'intér^ets de retard soit, au titre de l'année 1977, une somme de 279 F et, au titre de l'année 1978, une somme de 415 F ;que, dans cette mesure, les conclusions de la requ^ete de M. X... sont devenues sans objet ; Sur les impositions en litige :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 197 C du code général des imp^ots : "L'imp^ot dont le contribuable est redevable en France sur les revenus autres que les traitements et salaires exonérés en vertu des dispositions de l'article 81 A, premier et deuxième alinéas, est calculé au taux correspondant à l'ensemble de ses revenus imposables et exonérés" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des tableaux et calculs non contestés fournis par l'administration en appel, que les impositions supplémentaires à l'imp^ot sur le revenu que l'administration a établies au nom de M. X... au titre des années 1977, 1978 et 1979 sont la conséquence de l'application de la règle, dite du "taux effectif", qui résulte des dispositions législatives précitées ; que l'administration était tenue d'appliquer ladite règle aux revenus de M. X... ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce qu'il en résulterait une rupture de l'égalité des citoyens devant les charges publiques est inopérant ; Considérant, d'autre part, qu'en se bornant à se référer, pour le surplus de son argumentation, "à tous les moyens soulevés en première instance", sans autres précisions, M. X... ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur lesdits moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les coclusions de M. X... concernant les intér^ets de retard dont le dégrèvement lui a ét accordé par décision du 1e mars 1984.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requ^ete de M. Y... rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer, rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - DIVERS -Article 197 C du C.G.I. - Règle du "taux effectif".

19-04-01-02-05-03 Aux termes de l'article 197 C du CGI "l'impôt dont le contribuable est redevable en France sur les revenus autres que les traitements et salaires exonérés en vertu des dispositions de l'article 81 A, premier et deuxième alinéas, est calculé au taux correspondant à l'ensemble de ses revenus imposables et exonérés". Les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu contestées étant la conséquence de l'application de la règle dite du "taux effectif", qui résulte des dispositions législatives précitées et que l'administration était tenue d'appliquer aux revenus du contribuable, le moyen tiré de ce qu'il en résulterait une rupture de l'égalité des citoyens devant les charges publiques est inopérant.


Références :

CGI 197 C


Publications
Proposition de citation: CE, 11 jan. 1988, n° 54440
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Wahl
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 11/01/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 54440
Numéro NOR : CETATEXT000007626076 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-01-11;54440 ?
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