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11/01/1988 | FRANCE | N°67074

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 11 janvier 1988, 67074


Vu la requête enregistrée le 21 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hubert X..., demeurant à Bajamont-Pont du Casse (47480), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 24 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 ;
°2) lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des

tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance d...

Vu la requête enregistrée le 21 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hubert X..., demeurant à Bajamont-Pont du Casse (47480), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 24 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 ;
°2) lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Wahl, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts, applicable aux impositions contestées : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration vérifie les déclarations du revenu global prévues à l'article 170. Elle peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications : a) Au sujet de sa situation et de ses charges de famille ; b) Au sujet des charges retranchées du revenu net global par application de l'article 156 ..." ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., les dispositions précitées donnaient à l'administration le droit de lui demander, comme elle l'a fait, des justifications sur la somme qu'il a déduite de ses revenus imposables à l'impôt sur le revenu, au cours des années 1977, 1978, 1979 et 1980, pour un montant de 5 000 F par an, à titre de pension alimentaire versée à un ascendant ; que la circonstance que la notice explicative jointe aux formulaires de déclarations de revenus ne mentionnait pas l'obligation de fournir les justifications des déductions opérées ne pouvait faire obstacle à l'exercice par l'administration du droit qu'elle tient des dispositions précitées de demander à M. X... de lui fournir des justifications ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable ... sous déduction : ... II des charges ci-après ... : 2) ... pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ..." ;

Considérant que, si M. X... déclare que la somme qu'il a déduite a le caractère d'une pension alimentaire en ce sens qu'il a fourni à sa belle-mère, qui ne résidait pas sous son toit, des aides en nature d'une valeur de 5 000 F au cours des années 1977 à 1980, correspondant notamment à la prise en charge par lui de divers achats ou services, il n'a pu fournir aucune justification de dépenses dont s'agit ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a refusé d'admettre la déduction susmentionnée ;
Considérant que la circonstance que cette déduction n'a pas été contestée par l'administration fiscale pour l'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1976 ne constitue pas une interprétation du texte fiscal dont le requérant pourrait se prévaloir, pour les impositions au titre des années 1977 à 1980, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 176, 156, 1649 quinquies E, L80-A


Publications
Proposition de citation: CE, 11 jan. 1988, n° 67074
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Wahl
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 11/01/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 67074
Numéro NOR : CETATEXT000007626506 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-01-11;67074 ?
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