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11/01/1988 | FRANCE | N°75044

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 11 janvier 1988, 75044


Vu la requête enregistrée le 21 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 6 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 dans les rôles de la ville de Rennes (Ille-et-Vilaine) ainsi que des majorations de retard mises à sa charge,
°2) lui accorde la décharge des impo

sitions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général...

Vu la requête enregistrée le 21 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 6 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 dans les rôles de la ville de Rennes (Ille-et-Vilaine) ainsi que des majorations de retard mises à sa charge,
°2) lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Vulpillières, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sur la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de l'année 1984 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 200.2 du livre des procédures fiscales : "Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration" ; que M. X... ne justifie pas avoir adressé au directeur des services fiscaux une réclamation tendant à la décharge de l'imposition susmentionnée ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Rennes a rejeté comme irrecevables les conclusions relatives à cette imposition ;
Sur la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de l'année 1983 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : "La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code" ; qu'aux termes de l'article 1383 du même code : "°I Les constructions nouvelles... sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celles de leur achèvement" ; qu'enfin, aux termes de l'article 1406 du même code : "I. Les constructions nouvelles... sont portées par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret - II. Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante" ;

Considérant qu'il est constant que l'habitation de M. X... a été achevée en mai 1982 ; que l'intéressé ne conteste pas n'avoir pas souscrit la déclaration prévue par les dispositions récitées de l'article 1406 du code général des impôts ; que, s'il fait état d'un vol de documents qui l'aurait détourné, du fait des préoccupations que ce vol lui a occasionnées, de souscrire ladite déclaration, cette circonstance n'est pas de nature à l'exonérer des conséquences du défaut d'accomplissement de la formalité prévue par la loi ; qu'ainsi M. X..., qui ne pouvait pas prétendre obtenir l'exonération temporaire de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par les dispositions précitées de l'article 1383 du code général des impôts, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice de cette exonération ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 75044
Date de la décision : 11/01/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES


Références :

CGI 1380, 1383, 1406, R200-2


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jan. 1988, n° 75044
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Vulpillières
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:75044.19880111
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