Vu 1°), sous le n° 35 009, la requête enregistrée le 18 juin 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DE LA PRODUCTION AUTONOME D'ELECTRICITE (SNAPRADEL), dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 81-376 du 15 avril 1981 portant application de l'article 28 (2°) de la loi du 26 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et approuvant le modèle de réglement d'eau pour les entreprises autorisées sur les cours d'eau ;
Vu, 2°) sous le n° 35 063, la requête sommaire enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 juin 1981, et le mémoire complémentaire, enregistré le 19 octobre 1981, présentés pour le SYNDICAT PROFESSIONNEL DES PRODUCTEURS D'ENERGIE ET DES SERVICES PUBLICS AUTONOMES (PRODISEGE), dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, et tendant également à l'annulation du décret n° 81-376 du 15 avril 1981 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural ;
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée notamment par la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Waquet, avocat du SYNDICAT NATIONAL DE LA PRODUCTION AUTONOME D'ELECTRICITE (SNAPRADEL) et de Me Hennuyer, avocat du Syndicat Professionnel des Producteurs d'énergie et des Services Publics Autonomes "PRODISEGE",
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées du SYNDICAT NATIONAL DE LA PRODUCTION AUTONOME D'ELECTRICITE et du SYNDICAT PROFESSIONNEL DES PRODUCTEURS D'ENERGIE ET DES SERVICES PUBLICS AUTONOMES sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 16 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, et 26 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure que les autorisations délivrées pour l'établissement d'entreprises hydrauliques sur les cours d'eau domaniaux ont un caractère précaire et révocable et ne créent pour leurs titulaires aucun droit à leur maintien ; qu'elles peuvent par suite être révoquées pour les motifs mentionnés auxdits articles ou lorsqu'un élément nouveau justifie qu'il y soit mis fin pour la sauvegarde des intérêts dont les autorités investies de la police des eaux ont la charge ;
Considérant que s'agissant des cours d'eau non domaniaux, l'article 109 du code rural, dans sa rédaction résultant de la loi du 7 mars 1963, ispose que l'autorisation peut être modifiée ou révoquée dans l'intérêt de la salubrité publique et que l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919, dans sa rédaction résultant de l'article 25 de la loi du 15 juillet 1980, prévoit que les conditions d'aménagement et de fonctionnement des centrales électriques doivent assurer la protection de la nature et de la flore et d'une façon générale, que les autorisations accordées aux entreprises hydrauliques doivent être prises au vu d'une étude ou notice d'impact ; qu'il résulte de ces dispositions que la protection de la nature est l'un des aspects de la protection de la salubrité publique en vue de laquelle l'article 109 du code rural permet à l'autorité compétente de révoquer ou de modifier sans indemnisation les autorisations de prise d'eau précédemment accordées, sans que leurs bénéficiaires puissent exciper de droits acquis du fait de celles-ci ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le décret attaqué a, sur le fondement de l'article 109 du code rural, pu légalement insérer à l'article 21 du modèle de règlement d'eau pour les entreprises autorisées en vertu du titre III de la loi du 16 octobre 1919, une disposition réservant le droit pour l'Etat de mettre fin aux autorisations pour préserver l'environnement ; que, dès lors, le SYNDICAT NATIONAL DE LA PRODUCTION AUTONOME D'ELECTRICITE et le SYNDICAT PROFESSIONNEL DES PRODUCTEURS D'ENERGIE ET DES SERVICES PUBLICS AUTONOMES ne sont pas fondés à demander l'annulation dudit décret ;
Article 1er : Les requêtes du SYNDICAT NATIONAL DE LA PRODUCTION AUTONOME D'ELECTRICITE et du SYNDICAT PROFESSIONNEL DES PRODUCTEURS D'ENERGIE ET DES SERVICES PUBLICS AUTONOMES sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DE LA PRODUCTION AUTONOME D'ELECTRICITE, au SYNDICAT PROFESSIONNEL DES PRODUCTEURS D'ENERGIE ET DES SERVICES PUBLICS AUTONOMES, au Premier ministre, au ministre de l'intérieur, au ministre de l'agriculture, au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, au ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme et au ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports chargé de l'environnement.