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13/01/1988 | FRANCE | N°41126

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 13 janvier 1988, 41126


Vu 1°) sous le n° 41 126 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mars 1982 et 15 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE STEIN-INDUSTRIE, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 janvier 1982 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a déclarée responsable des défectuosités de l'usine d'incinération des ordures ménagères qu'elle a construite pour le compte du syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères (S.I.T.O.M.) de

la région d'Alès et a ordonné une expertise pour évaluer le préjudice ...

Vu 1°) sous le n° 41 126 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mars 1982 et 15 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE STEIN-INDUSTRIE, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 janvier 1982 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a déclarée responsable des défectuosités de l'usine d'incinération des ordures ménagères qu'elle a construite pour le compte du syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères (S.I.T.O.M.) de la région d'Alès et a ordonné une expertise pour évaluer le préjudice subi par ledit syndicat,
2°) rejette la demande présentée par le S.I.T.O.M. de la région d'Alès devant le tribunal administratif de Montpellier,

Vu 2°) sous le n° 56 624 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 janvier 1984 et 22 mai 1984 présentés pour la SOCIETE STEIN-INDUSTRIE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser une indemnité de 2 800 000 F au syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères de la région d'Alès en réparation des défectuosités de l'usine d'incinération qu'elle a construite pour le compte du syndicat,
2°) ordonne une nouvelle expertise,
3°) décharge la SOCIETE STEIN-INDUSTRIE des frais de l'expertise effectuée par l'expert X...,

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des requêtes,
- les observations de Me Jousselin, avocat de la SOCIETE STEIN-INDUSTRIE, de Me Choucroy, avocat de la société anonyme Montenay et de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat du syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères (S.I.T.O.M.) de la région d'Alès,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la SOCIETE STEIN-INDUSTRIE sont relatives aux conséquences de l'exécution d'un même marché ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes :
Considérant que, par un marché en date du 25 juillet 1972, le Syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères de la région d'Alès a confié à la SOCIETE STEIN-INDUSTRIE, la réalisation d'une usine d'incinération des déchets, dont la réception définitive a été prononcée sans réserve le 13 avril 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article IV-13 du devis programme incorporé au marché, la réception définitive "pourra être prononcée un an après la réception provisoire ... "et qu'aux termes de l'aricle IV-12 la réception provisoire "sera antidatée du premier jour d'une période continue d'essais satisfaisants de 45 jours au moins ..." ; que la SOCIETE STEIN-INDUSTRIE a informé le 18 mai 1976 le syndicat intercommunal que le fonctionnement de l'usine devait être tenu pour satisfaisant pendant une période de 52 jours à partir du 26 mars 1976 ; que s'il résulte de l'expertise que l'usine avait subi durant cette période divers arrêts à la suite de pannes ou d'opérations d'entretien, il n'est pas établi que la SOCIETE STEIN-INDUSTRIE ait dissimulé au maître de l'ouvrage l'existence et la nature des arrêts de fonctionnement survenus durant la période d'essais, lesquels étaient consignés dans les feuilles de quart de l'usine ; qu'ainsi l'inexactitude de l'appréciation portée par cette société sur le fonctionnement de l'usine pendant la période d'essais, n'avait pas le caractère d'une manoeuvre dolosive ou d'une fraude de nature à vicier le consentement que le maître de l'ouvrage a donné à la réception définitive des ouvrages ; qu'au surplus, le syndicat intercommunal avait été informé lors d'une réunion tenue le 7 février 1977, à laquelle participaient ses représentants ainsi que ceux de l'exploitant, des défaillances de fonctionnement de l'usine et était donc en mesure de contrôler, avant la réception définitive, l'appréciation portée par la SOCIETE STEIN-INDUSTRIE sur les conditions de fonctionnement de l'usine ; qu'il suit de là que le syndicat intercommunal ne saurait utilement soutenir, pour échapper aux conséquences de la réception définitive des travaux intervenue le 13 avril 1977, que celle-ci serait entachée de nullité ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les représentants du syndicat intercommunal avaient été informés, dès le 7 février 1977, des conséquences dommageables pour le fonctionnement de l'usine, de l'insuffisante capacité de la fosse de stockage et des pannes répétées qui affectaient les fours ; qu'ainsi l'origine et la gravité des vices de l'usine étaient connus du maître de l'ouvrage, lorsque celui-ci a prononcé le 13 avril 1977, la réception définitive sans réserve, des ouvrages ; que, dès lors, le syndicat intercommunal ne pouvait plus, du fait de cette réception définitive, demander, sur la base des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, à la SOCIETE STEIN-INDUSTRIE qui était chargée de la conception des ouvrages, réparation des dommages que lui cause le mauvais fonctionnement de l'usine d'incinération des ordures ménagères et qui sont imputables à la conception de cet ouvrage ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE STEIN-INDUSTRIE est fondée à demander l'annulation de l'article 2 du jugement du 28 janvier 1982 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a déclarée responsable, du fonctionnement défectueux de l'usine d'incinération des ordures ménagères et l'annulation, par voie de conséquence, du jugement du 25 novembre 1983 par lequel le même tribunal l'a condamnée à verser la somme de 2 800 000 F au syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères de la région d' Alès ;
Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais des deux expertises à la charge du Syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères de la région d'Alès ;
Article ler : L'article 2 du jugement du 28 janvier 1982et le jugement du 25 novembre 1983 du tribunal administratif de Montpellier sont annulés.
Article 2 : La demande du Syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères de la région d'Alès présentée devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : Les frais des deux expertises ordonnées en première instance sont mis à la charge du Syndicat intercommunal de traitementdes ordures ménagères de la région d'Alès.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE STEIN-INDUSTRIE, au Syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères de la région d'Alès, à la société Montenay et au ministre de l'intérieur.


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