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13/01/1988 | FRANCE | N°43961

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 13 janvier 1988, 43961


Vu le recours sommaire et les mémoires complémentaires du ministre de l'économie et des finances enregistrés les 9 juillet 1982, 16 septembre et 2 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions des 22 janvier, 12 mars, 21 mars et 28 avril 1980, 11 février et 16 juillet 1981, refusant d'homologuer les tarifs de péage de la société COFIROUTE,
2°) rejette la demande présentée par la société COFIROUTE devant le t

ribunal administratif de Paris,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu...

Vu le recours sommaire et les mémoires complémentaires du ministre de l'économie et des finances enregistrés les 9 juillet 1982, 16 septembre et 2 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions des 22 janvier, 12 mars, 21 mars et 28 avril 1980, 11 février et 16 juillet 1981, refusant d'homologuer les tarifs de péage de la société COFIROUTE,
2°) rejette la demande présentée par la société COFIROUTE devant le tribunal administratif de Paris,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 30 juin 1945 ;
Vu la loi du 18 avril 1955 ;
Vu l'arrêté du 7 mars 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les observations de Me Celice, avocat de la société COFIROUTE (compagnie financière et industrielle des autoroutes),
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'équipement, en date du 7 mars 1975, pris en application de l'ordonnance du 30 juin 1945 relative aux prix et de la loi du 18 avril 1955 portant statut des autoroutes : "Les sociétés concessionnaires d'autoroutes sont tenues de déposer au ministère de l'économie et des finances et au ministère de l'équipement, un mois avant la mise en application, les tarifs de péage autoroutiers qu'elles se proposent de pratiquer" et qu'aux termes de l'article 2 du même arrêté : "Les tarifs déposés en application de l'article 1er sont examinés notamment en fonction des problèmes posés par le financement des autoroutes. Ils peuvent faire l'objet, dans le délai d'un mois prévu audit article et après consultation du ministre de l'équipement, d'une décision d'opposition du ministre de l'économie et des finances, qui le notifie à la société concessionnaire ..." ; que ces dispositions obligent le ministre de l'économie et des finances à consulter le ministre de l'équipement sur chacun des tarifs de péage déposés par les sociétés concessionnaires d'autoroute, avant de prendre, sur le fondement de l'ordonnance du 30 juin 1945, une mesure d'opposition à la mise en application de ces tarifs ;
Considérant qu'il est constant que ni pour les tarifs déposés par la société COFIROUTE en 1980 ni pour ceux qui ont été déposés par cette même société pour 1981, il n'a été procédé à cette consultation dans les formes prévues à l'arrêté du 7 mars 1975 ; que, s'agissant des tarifs de 1980, la réunion interministérielle qui s'est tenue le 25 mai 1980 en présence des représentants du ministre des transports ne saurait, en tout état de cause, eu égard à sa date, tenir lieu de consultation de ce ministre préalalement aux décisions d'opposition prises par le ministre de l'économie et des finances les 22 janvier, 12 mars, 21 mars et 28 avril 1980 ; que si, il est vrai, le procès-verbal de cette réunion se réfère à un comité interministériel qui s'est tenu le 15 février 1980, il résulte des mentions de ce document que lors de ce comité, les ministres ne se sont pas prononcés, après examen individuel, sur des dossiers d'augmentation des tarifs de péage présentés notamment par la société COFIROUTE mais, d'une façon globale, sur la hausse moyenne de péage, fixée à 8,5 % qui était jugée compatible en 1980 avec la politique des prix que le gouvernement entendait mettre en oeuvre ; qu'ainsi la participation du ministre des transports à ce comité interministériel ne peut être regardée comme satisfaisant aux obligations qui découlent de l'arrêté du 7 mars 1975 ; que, s'agissant des tarifs de l'année 1981, la lettre du 22 septembre 1981 par laquelle le ministre de l'économie et des finances a fait connaître au ministre des transports le taux d'augmentation de péage d'autoroute qu'il était disposé à accepter pour 1981 ne peut, eu égard tant à sa date qu'à son contenu, tenir lieu de consultation du ministre des transports sur les tarifs déposés par la société COFIROUTE et qui ont donné lieu à des décisions d'opposition du ministre de l'économie et des finances, en date des 11 février et 16 juillet 1981 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions des 22 janvier, 12 et 21 mars, 28 avril 1980, 11 février et 16 juillet 1981 ;
Article ler : Le recours du ministre de l'économie et des finances est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, à la société COFIROUTE et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONSULTATIVE - MODALITES DE LA CONSULTATION - Péages autoroutiers - Opposition à la mise en application des tarifs décidée par le ministre de l'économie et des finances - Consultation préalable du ministre de l'équipement (article 1er de l'arrêté interministériel du 7 mars 1975) - Absence de consultation régulière.

01-03-02-07, 65-02, 71-02-04-02 En vertu des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'équipement, en date du 7 mars 1975, pris en application de l'ordonnance du 30 juin 1945 et de la loi du 18 avril 1955 portant statut des autoroutes, le ministre de l'économie et des finances doit consulter le ministre de l'équipement sur chacun des tarifs de péage déposé par les sociétés concessionnaires d'autoroute avant de prendre, sur le fondement de l'ordonnance du 30 juin 1945, une mesure d'opposition à la mise en application de ces tarifs. Or, s'agissant des tarifs déposés par la société C. pour 1980, la réunion interministérielle qui s'est tenue le 25 mai 1980 en présence des représentants du ministre des transports ne saurait, en tout état de cause, eu égard à sa date, tenir lieu de consultation de ce ministre préalablement aux décisions d'opposition prises par le ministre de l'économie et des finances les 22 janvier, 12 mars, 21 mars et 23 avril 1980. Si, il est vrai, le procès-verbal de cette réunion se réfère à un comité interministériel qui s'est tenu le 15 février 1980, il résulte des mentions de ce document que, lors du comité, les ministres ne se sont pas prononcés, après examen individuel, sur des dossiers d'augmentation des tarifs de péage présentés notamment par la société C., mais, d'une façon globale, sur la hausse moyenne de péage, fixée à 8,5 %, qui était jugée compatible en 1980 avec la politique des prix que le Gouvernement entendait mettre en oeuvre. Ainsi la participation du ministre des transports à ce comité interministériel ne peut être regardée comme satisfaisant aux obligations qui découlent de l'arrêté du 7 mars 1975. S'agissant des tarifs de l'année 1981, la lettre du 22 septembre 1981 par laquelle le ministre de l'économie et des finances a fait connaître au ministre des transports le taux d'augmentation de péage d'autoroute qu'il était disposé à accepter pour 1981 ne peut, eu égard tant à sa date qu'à son contenu, tenir lieu de consultation du ministre des transports sur les tarifs déposés par la société C. et qui ont donné lieu à des décisions d'opposition du ministre de l'économie et des finances, en date des 11 février et 16 juillet 1981.

TRANSPORTS - TRANSPORTS ROUTIERS - Autoroutes - Péages autoroutiers - Opposition à la mise en application des tarifs décidée par le ministre de l'économie et des finances - Consultation préalable du ministre de l'équipement (article 1er de l'arrêté interministériel du 7 mars 1975) - Absence de consultation régulière.

VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - DROITS ET OBLIGATIONS DES RIVERAINS ET USAGERS - USAGERS - Péages autoroutiers - Opposition à la mise en application des tarifs décidée par le ministre de l'économie et des finances - Consultation préalable du ministre de l'équipement (article 1er de l'arrêté interministériel du 7 mars 1975) - Absence de consultation régulière.


Références :

Arrêté intermnistériel du 07 mars 1975 Economie et finances, Equipement art. 1, art. 2
Loi 55-435 du 18 avril 1955
Ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945


Publications
Proposition de citation: CE, 13 jan. 1988, n° 43961
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Plagnol
Rapporteur public ?: M. Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 13/01/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 43961
Numéro NOR : CETATEXT000007706454 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-01-13;43961 ?
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