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13/01/1988 | FRANCE | N°49045

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 13 janvier 1988, 49045


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mars 1983 et 30 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Simone X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 4 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée d'une part contre la décision du 13 mars 1980 du directeur de l'hôpital de Vitteaux et allouant la somme de 13 067,90 F à titre d'allocation pour perte d'emploi et d'autre part contre la décision du 15 septembre 1980 dudit dire

cteur portant ordre de reversement de cette somme et tendant en o...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mars 1983 et 30 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Simone X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 4 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée d'une part contre la décision du 13 mars 1980 du directeur de l'hôpital de Vitteaux et allouant la somme de 13 067,90 F à titre d'allocation pour perte d'emploi et d'autre part contre la décision du 15 septembre 1980 dudit directeur portant ordre de reversement de cette somme et tendant en outre à ce que l'hôpital soit condamné à lui verser 5 000 F de dommages et intérêts,
2° annule ces deux décisions et lui accorde le bénéfice de la capitalisation des intérêts sur le supplément d'indemnité à laquelle elle a droit et dont les intérêts courent du 23 décembre 1977,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L.351-18 et R.351-38 ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu le décret n° 68-1130 du 16 décembre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les observations de Me Boullez, avocat de Mme X... et de Me Garaud, avocat de l'hôpital local de Vitteaux,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le directeur de l'hôpital local de Vitteaux (Côte d'Or) a notifié le 17 janvier 1980 à Mme X... le décompte de la liquidation à son profit de la somme de 13 067,90 F qui lui a été versée au titre des allocations pour perte d'emploi dont cet établissement s'estimait redevable à la suite de son licenciement ; que, revenant sur la décision ainsi prise, l'hôpital a délivré le 15 septembre 1980 à Mme X... un titre de perception lui enjoignant de reverser l'allocation pour perte d'emploi quelle aurait perçue indûment ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision de liquidation de la somme de 13 067,90 F :
Considérant que, même si la décision de liquidation de l'allocation pour perte d'emploi a un caractère purement pécuniaire, le bénéficiaire de cette prestation ne peut en demander l'annulation, pour violation des dispositions réglementaires qui en déterminent le montant, que dans le délai de deux mois prévu à l'article 1er du décret susvisé du 11 janvier 1965 ; que Mme X..., qui ne conteste pas avoir demandé la révision du calcul de cette indemnité plus de deux mois après avoir reçu notification de son décompte, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions contre cette première décision qui était devenue définitive à son égard ; que, par voie de conséquence, elle n'est pas fondée à demander, outre l'annulation de cette décision, que l'hôpital soit condamné à lui payer des intérêts moratoires sur le supplément d'allocation auquel elle prétend ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant ordre de reversement de la somme de 13 067,90 F :

Considérant que si l'hôpital de Vitteaux justifie, par la production de la photocopie de l'avis d'envoi d'un pli recommandé, avoir adressé le 15 septembre 1980, à Mme Simone X... l'ordre de reversement dont il s'agit, il n'établit pas la date à laquelle la requérante a reçu notification de cette décision ; qu'en l'absence de preuve de cette notification, le délai du recours contentieux n'a pas couru à l'encontre de Mme X... ; que dès lors cette dernière est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a opposé la forclusion à sa demande dirigée contre l'ordre de reversement susmentionné, et à demander, sur ce point, l'annulation dudit jugement ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par Mme X... devant le tribunal administratif de Dijon, tendant à l'annulation de cet ordre de reversement ;
Considérant que les dispositions de l'article 15-6° du décret du 16 décembre 1968 sur lesquelles le directeur de l'hôpital s'est fondé pour émettre l'ordre de reversement, ne permettent de procéder à la répétition des allocations perçues par les chômeurs qui ont présenté des attestations mensongères, que lorsqu'il en est résulté une perception indûe de ces allocations ; que l'attestation erronée délivrée par le directeur départemental du travail et produite par l'intéressée à l'appui de sa demande de versement de l'allocation en cause et selon laquelle elle n'avait pas perçu d'aide publique n'était pas de nature à procurer à l'intéressée un avantage auquel elle n'avait pas droit ; que l'administration hospitalière ne conteste pas qu'indépendamment de cette attestation dont le contenu était sans effet sur les droits de l'intéressée, celle-ci réunissait les conditions lui ouvrant droit à cette allocation ; que par suite, en retirant à Mme X... le bénéfice de cette allocation au seul motif qu'elle aurait produit une attestation comportant des mentions dont elle ne pouvait ignorer l'inexactitude, le directeur de l'hôpital a entaché d'excès de pouvoir sa décision dont Mme X... est, dès lors, fondée à demander l'annulation ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 4 janvier 1983 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de Mme X... dirigées contre la décision du directeur de l'Hôpital de Vitteaux en date du 15 septembre 1980.
Article 2 : La décision du directeur de l'Hôpital de Vitteaux, en date du 15 septembre 1980 est annulée en tant qu'elle prescrit à Mme X... de reverser à cet établissement la somme de 13 067,90 F.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au directeur de l'Hôpital de Vitteaux, à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - DETOURNEMENT DE POUVOIR ET DE PROCEDURE - DETOURNEMENT DE POUVOIR - Ordre de reversement d'une allocation non indûment perçue.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - ALLOCATION POUR PERTE D'EMPLOI - Repétition - Conditions non remplies - Détournement de pouvoir.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - NOTIFICATION - Absence de preuve de la date de la notification.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EXISTENCE OU ABSENCE D'UNE FORCLUSION - Absence - Absence de preuve de la date de la notification.


Références :

Décision du 15 septembre 1980 Directeur de l'hôpital Vitteaux décision attaquée annulation
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1 Décret 68-1130 1968-12-16 art. 15 6°


Publications
Proposition de citation: CE, 13 jan. 1988, n° 49045
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 13/01/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 49045
Numéro NOR : CETATEXT000007706515 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-01-13;49045 ?
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