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13/01/1988 | FRANCE | N°51363

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 13 janvier 1988, 51363


Vu la requête enregistrée le 16 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Jacques X..., demeurant "le Haut Pilon", Route de Pierrevert à Manosque (04100), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 4 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à voir l'hôpital psychiatrique départemental des Alpes de Haute-Provence déclaré responsable des préjudices par lui subis lors de la séance d'électrochocs le 6 octobre 1975 puis le 3 décembre 1975, et à voir désigner un mé

decin spécialiste comme nouvel expert aux fins de déterminer les circon...

Vu la requête enregistrée le 16 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Jacques X..., demeurant "le Haut Pilon", Route de Pierrevert à Manosque (04100), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 4 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à voir l'hôpital psychiatrique départemental des Alpes de Haute-Provence déclaré responsable des préjudices par lui subis lors de la séance d'électrochocs le 6 octobre 1975 puis le 3 décembre 1975, et à voir désigner un médecin spécialiste comme nouvel expert aux fins de déterminer les circonstances des accidents et de chiffrer le préjudice consécutif,
°2 déclare l'hôpital psychiatrique des Alpes de Haute-Provence responsable des conséquences dommageables des accidents survenus les 6 octobre et 3 décembre 1975, et avant-dire droit ordonne une expertise aux fins de déterminer l'importance de ces conséquences ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. de Chaisemartin, avocat de M. X... et de Me Coutard, avocat de l'hôpital psychiatrique départemental des Alpes de Haute-Provence,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., soigné pour maladie nerveuse à l'hôpital psychiatrique départemental des Alpes de Haute-Provence a été victime, le 6 octobre 1975, d'une fracture du col du fémur provoquée par l'extrême tension musculaire présentée par le malade au cours d'une séance d'électrochoc pratiquée, à la différence des précédentes, sans accompagnement des mesures thérapeutiques destinées à dominer la tension musculaire ; qu'en s'abstenant de prendre les précautions qu'exigeaient l'agitation du malade ainsi que les modifications apportées aux conditions d'administration de l'électrochoc, le centre hospitalier a commis une faute dans l'organisation de ses services ;
Considérant qu'il résulte également de l'instruction que le 3 décembre 1975 M. X..., qui se trouvait seul dans une chambre du même centre hospitalier sans qu'aucun calmant lui ait été administré, a, dans son agitation, arraché le matériel d'ostéosynthèse qui avait été placé pour soigner la fracture dont il était atteint ; que cet accident, qui a compromis la réduction normale de cette fracture, est imputable à une insuffisance de la surveillance que l'établissement psychiatrique était tenu, eu égard à son état, d'exercer sur le malade ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le centre hospitalier est responsable de conséquences dommageables tant de la fracture du col du fémur subie par M. X... que de l'accident susrelaté du 3 décembre 1985 ; que l'état du dossier ne permettant pas au Conseil d'Etat d'évaluer lesdites conséquences dommageables, ni par suite le montant de l'indemnité due par le centre hospitalier à M. X..., il y a lieu de renvoyer le requérant devant le tribunal administratif pour qu'il soit statué sur ces deux points, au besoin après expertise ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : L'hôpital psychiatrique départemental des Alpes de Haute-Provence est déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables des accidents dont M. X... a été victime le 6 octobre 1975 et le 3 décembre 1975.
Article 3 : M. X... est renvoyé devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit procédé à la fixation de l'indemnité à laquelle il a droit.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'hôpital psychiatrique départemental des Alpes de Haute-Provence et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


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