Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 juillet 1984 et 22 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DU GARD, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 15 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé le permis de construire délivré le 5 novembre 1982 à l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DU GARD par le préfet, commissaire de la République du Gard en vue de la transformation d'un bâtiment sis ... à Villeneuve-les-Avignon ;
°2) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les observations de Me Le Griel, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU GARD,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Montpellier et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 5 novembre 1982 par lequel le préfet du Gard a accordé à l'office public d'habitations à loyer modéré de ce département un permis de construire en vue de la transformation d'un bâtiment sis ... à Villeneuve-les-Avignon n'a pas été communiquée à l'office et que celui-ci n'a pas été mis en cause au cours de l'instance ; que, par suite, et alors même que le jugement en date du 15 mai 1984 du tribunal administratif de Montpellier lui aurait été notifié, l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU GARD n'a pas eu la qualité de partie à l'instance et n'est, par suite, pas recevable à faire appel devant le Conseil d'Etat dudit jugement qu'il lui appartenait, s'il l'estimait utile, de contester devant le tribunal administratif par la voie de la tierce opposition ;
Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU GARD est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLICD'HABITATIONS A LOYER MODERE DU GARD, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.