Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 mai 1985 et 30 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... BOTIKALI, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule la décision du 4 mars 1985 par laquelle la commission des recours a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 29 août 1983 refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié ;
°2) renvoie l'affaire devant la commission des recours,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les observations de Me Gauzès, avocat de M. X... BOTIKALI,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5, dernier alinéa, de la loi du 25 juillet 1952 portant création d'un office français de protection des réfugiés et apatrides : "Les intéressés pourront présenter leurs explications à la commission des recours et s'y faire assister d'un conseil" ; que cette disposition impose à la commission l'obligation de mettre les intéressés à même d'exercer la faculté qui leur est reconnue ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un avis de réception postal en date du 1er octobre 1983, que M. X... BOTIKALI a été invité à l'avance à faire connaître à la commission s'il avait l'intention de présenter des explications verbales, pour qu'en cas de réponse affirmative de sa part, il puisse être averti ultérieurement de la date de la séance ; qu'ainsi M. X... BOTIKALI, qui n'a pas demandé à présenter d'explications verbales à la commission, n'est pas fondé à soutenir que celle-ci a statué à la suite d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'en estimant que le récit du requérant "peu circonstancié et peu crédible" n'était "corroboré par aucun élément de nature à établir la véracité de ses affirmations", la commission des recours a entendu mettre en doute la valeur probante des justifications produites devant elle ; qu'elle a ainsi suffisamment motivé sa décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... BOTIKALI n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, en date du 4 mars 1985 ;
Article ler : La requête de M. X... BOTIKALI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... BOTIKALI et au ministre des affaires étrangères.