Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 mai 1985 et 30 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X... ALANGI, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule la décision du 4 mars 1985 par laquelle la commission des recours a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 29 août 1983 refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié ;
°2) renvoie l'affaire devant la commission des recours,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les observations de Me Gauzès, avocat de Mme X... ALANGI,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5, dernier alinéa, de la loi du 25 juillet 1952 portant création d'un office français de protection des réfugiés et apatrides : "Les intéressés pourront présenter leurs explications à la commission des recours et s'y faire assister d'un conseil" ; que cette disposition impose à la commission l'obligation de mettre les intéressés à même d'exercer la faculté qui leur est reconnue ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un avis de réception postal en date du 6 octobre 1983, que Mme X... ALANGI a été invitée à l'avance à faire connaître à la commission si elle avait l'intention de présenter des explications verbales, pour qu'en cas de réponse affirmative de sa part, elle puisse être avertie ultérieurement de la date de la séance ; qu'ainsi Mme X... ALANGI, qui n'a pas demandé à présenter d'explications verbales devant la commission, n'est pas fondée à soutenir que celle-ci a statué à la suite d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'en estimant que la requérante ne faisait état d'aucun élément de nature à établir la véracité de ses allégations et que son récit était "peu crédible", la commission des recours a entendu mettre en doute la valeur probante des justifications produites devant elle ; qu'elle a ainsi suffisamment motivé sa décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... ALANGI n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée, en date du 4 mars 1985 ;
Article ler : La requête de Mme X... ALANGI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... ALANGI et au ministre des affaires étrangères.