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13/01/1988 | FRANCE | N°75113

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 13 janvier 1988, 75113


Vu l'ordonnance en date du 15 janvier 1986, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 janvier 1986, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la requête de Moulley X...
Y... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 23 décembre 1985, présentée par M. Moulley X...
Y..., demeurant ..., et tendant à l'annulation de la décision en date du 21 octobre 1985 par laquelle le ministre de la défense a rejeté

sa demande de révision de la pension militaire de retraite qui lui ...

Vu l'ordonnance en date du 15 janvier 1986, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 janvier 1986, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la requête de Moulley X...
Y... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 23 décembre 1985, présentée par M. Moulley X...
Y..., demeurant ..., et tendant à l'annulation de la décision en date du 21 octobre 1985 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de la pension militaire de retraite qui lui a été concédée le 3 octobre 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret °n 62-327 du 22 mars 1962 ;
Vu le décret °n 62-319 du 20 mars 1962 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.74 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction issue de la loi du 2 septembre 1948 applicable au cas d'espèce : "sauf l'hypothèse où la production tardive de la demande de liquidation ou de révision ne serait pas imputable au fait personnel du pensionné, il ne pourra y avoir lieu en aucun cas au rappel de plus de deux années d'arrérages antérieurs à la date du dépôt de la demande de pension" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si les droits à pension de M. Y... se sont ouverts en 1962, il n'a présenté une demande de liquidation de ses droits à pension de retraite proportionnelle que par lettre enregistrée le 4 mai 1982 au ministère de la défense ; que cette production tardive de la demande de liquidation de sa pension est imputable à son seul fait ; que M. Y... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée en date du 21 octobre 1985, le ministre de la défense a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté ministériel du 3 octobre 1983 en tant qu'il a limité aux deux années précédant la date de réception par l'administration de sa demande de liquidation de ses droits à pension militaire proportionnelle de retraite le rappel des arrérages dus au titre de cet avantage en application des dispositions de l'article L.74 susmentionné ;
Article 1er : La requête de M. Moulley X...
Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-10 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - REVISION DES PENSIONS ANTERIEUREMENT CONCEDEES -Retard dans la présentation de la demande imputable au fait personnel du pensionné (art. L74 du code des pensions) - Effets pour la période antérieure à ladite demande - Rappel d'arrérages limité à deux annéés


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L74
Loi 48-1450 du 20 septembre 1948


Publications
Proposition de citation: CE, 13 jan. 1988, n° 75113
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fougier
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 13/01/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 75113
Numéro NOR : CETATEXT000007736855 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-01-13;75113 ?
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