Vu la requête enregistrée le 6 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant à la Faraye à Saint Saturnin Les Apt (84490), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 8 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 5 juillet 1985, par laquelle le ministre de la défense a refusé de rapporter la décision de mutation d'office qu'il avait prise le 22 avril 1985 ;
°2) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi °n 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi susvisée du 13 juillet 1972 : "Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu" ; qu'il appartient à l'autorité militaire compétente d'apprécier l'intérêt du service pour prononcer la mutation des personnels et leur affectation et définir les missions à leur confier ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la mutation et l'affectation du requérant, adjudant-chef de l'armée de l'air, aient été prononcés et que son emploi ait été défini pour des raisons étrangères à l'intérêt du service ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. André X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X... et au ministre de la défense.