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13/01/1988 | FRANCE | N°77595

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 13 janvier 1988, 77595


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 11 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de la Société Serca, l'arrêté du préfet commissaire de la République du département de la Haute-Garonne en date du 5 juillet 1984 fixant les tarifs maximaux aplicables par cette société dans son établissement situé à "Toulouse Mirail" pour les opérations d'entretien et de répar

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Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 11 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de la Société Serca, l'arrêté du préfet commissaire de la République du département de la Haute-Garonne en date du 5 juillet 1984 fixant les tarifs maximaux aplicables par cette société dans son établissement situé à "Toulouse Mirail" pour les opérations d'entretien et de réparation d'appareils électro-ménagers et de reproduction de l'image et du son et décidant qu'à compter du 1er janvier 1985 cette société pourrait réviser ses tarifs dans le cadre de la réglementation applicable à son activité au titre de 1985, les prix de référence pris en considération pour l'application des hausses éventuellement prévues en 1985 étant les prix maximaux fixés par cet arrêté,
2°) rejette la demande présentée par la Société Serca devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-14-83 du 30 juin 1945 relative aux prix ;
Vu l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget n° 82-96-A en date du 22 octobre 1982, notamment son article 6 ;
Vu l'arrêté du ministre de l'économie, des finances, et du budget n° 83-54-A en date du 3 octobre 1983, notamment son article 10 ;
Vu l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget n° 83-65-A en date du 25 novembre 1983 ;
Vu l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget n° 84-49-A en date du 23 mai 1984 entérinant l'accord de régulation n° 24 relatif aux opérations de dépannage d'appareils électro-ménagers et de reproduction de l'image et du son ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Le Prado, avocat de la Société Serca,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si, en vertu des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance du 30 juin 1945 relative aux prix, il appartenait éventuellement au ministre de l'économie et des finances, après avoir déterminé la réglementation applicable au prix des activités de service, de prévoir que des arrêtés préfectoraux pourraient déroger à cette réglementation en ce qui concerne certaines entreprises ou certains secteurs d'activité, il ne pouvait se dispenser de fixer avec une précision suffisante les conditions dans lesquelles de telles mesures dérogatoires pourraient intervenir ; qu'en se bornant à accorder aux commissaires de la République des départements le pouvoir d'arrêter "par entreprise ou par secteur d'activité un régime de prix différent de celui qui résulte des articles précédents", l'article 6 de l'arrêté ministériel n° 82-96-A du 22 octobre 1982, n'a pas défni avec une précision suffisante l'objet et l'étendue de la compétence ainsi déléguée ; que cet article ainsi que l'article 10 de l'arrêté ministériel n° 83-54-A du 3 octobre 1983 et l'article 1er de l'arrêté n° 83-65-A, en tant qu'il proroge jusqu'au 31 décembre 1984 les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 22 octobre 1982, sont, dès lors, illégaux ; que, par voie de conséquence, l'arrêté du préfet commissaire de la République du préfet du département de la Haute-Garonne, en date du 5 juillet 1984, qui a été pris sur le fondement de ces dispositions, était entaché d'incompétence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté litigieux ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation et à la Société Serca.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS - SUPPLEANCE - INTERIM - DELEGATION DE POUVOIRS - Article 6 de l'arrêté ministériel du 22 octobre 1982 déléguant aux préfets compétence en matière de fixation dérogatoire des prix de services - Délégationde compétence insuffisamment précisée - Illégalité - Annulation d'un arrêté préfectoral pris sur cette base.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES PRIX - ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945 - ACTES PRIS SUR LE FONDEMENT DE CETTE ORDONNANCE - MESURES RELATIVES AUX SERVICES - Article 6 de l'arrêté ministériel du 22 octobre 1982 déléguant aux préfets compétence en matière de fixation dérogatoire des prix de services - Délégationde compétence insuffisamment précisée - Illégalité - Annulation d'un arrêté préfectoral pris sur cette base.


Références :

. Arrêté ministériel 83-54/A du 03 octobre 1983 Finances art. 10
. Arrêté ministériel 83-65/A du 25 novembre 1983 Finances art. 1
. Arrêté préfectoral du 05 juillet 1984 Commissaire de la République Haute-Garonne décision attaquée annulation
Arrêté ministériel 82-96/A du 22 octobre 1982 Finances art. 6
Ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 13 jan. 1988, n° 77595
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Todorov
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 13/01/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 77595
Numéro NOR : CETATEXT000007739875 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-01-13;77595 ?
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