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13/01/1988 | FRANCE | N°81570

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 13 janvier 1988, 81570


Vu la requête enregistrée le 27 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant "Le Miramar", porte E, avenue des Orangers, Le Cros de Cagnes à Cagnes-sur-Mer (06800), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 7 mai 1986 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a rejeté leur demande tendant au réexamen des décisions du directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer en date des 21 décembre 1981 et 12 mars 1982 fixant les indemn

ités leur revenant au titre de la contribution nationale à l'indemn...

Vu la requête enregistrée le 27 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant "Le Miramar", porte E, avenue des Orangers, Le Cros de Cagnes à Cagnes-sur-Mer (06800), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 7 mai 1986 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a rejeté leur demande tendant au réexamen des décisions du directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer en date des 21 décembre 1981 et 12 mars 1982 fixant les indemnités leur revenant au titre de la contribution nationale à l'indemnisation des Français d'outre mer et du complément d'indemnisation ;
2° les renvoie devant l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer pour qu'il soit procédé à la révision des indemnités qui leur ont été allouées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 ;
Vu la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen relatif au taux de revalorisation de l'indemnité liquidée au titre de la contribution nationale :

Considérant qu'aux termes de l'article 30-1 ajouté à la loi du 15 juillet 1970 par l'article 24-H 11 de la loi de finances rectificative du 27 décembre 1974 : "la valeur d'indemnisation de la masse liquidable des biens indemnisables ... est affectée pour les dossiers liquidés jusqu'au 31 décembre 1974, d'un taux de majoration de 15 %. A compter du 1er janvier 1975, la valeur d'indemnisation résultant des dispositions de l'alinéa précédent sera majorée d'un taux annuel de revalorisation égal au taux moyen de relèvement des tranches du barème de l'impôt sur le revenu et fixé chaque année par arrêté du ministre de l'économie et des finances" ;
Considérant qu'il est constant que, pour fixer le montant brut de la contribution nationale à l'indemnisation revenant aux époux X..., le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer, conformément aux dispositions précitées a affecté la valeur d'indemnisation de la masse liquidable de leurs biens du taux de majoration afférent à l'année de la liquidation de leur dossier intervenue le 21 décembre 1981 ; que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ce taux de revalorisation devait être fixé à la date du paiement effectif de l'indemnité ;
Sur le moyen relatif au calcul du complément d'indemnisation :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 : "le complément d'indemnisation est égal, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, à la différence entre la valeur d'indemnisation des biens déterminée conformément aux dispositions du Titre II de la loi susmentionnée du 15 jillet 1970, et le montant brut de la contribution nationale, calculée en application de l'article 41 de la loi. Pour le calcul de ce complément la valeur d'indemnisation est actualisée au 31 décembre 1978 selon les modalités prévues à l'article 30-1 de la loi du 15 juillet 1970 et l'indemnité brute est actualisée, dans les mêmes conditions, lorsque la liquidation intervient avant le 1er janvier 1978" ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque l'indemnité fixée au titre de la contribution nationale est liquidée après le 1er janvier 1978, elle reste inchangée pour le calcul du complément d'indemnisation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'indemnité brute revenant aux époux X... au titre de la contribution nationale a été liquidée par décisions du directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer en date du 21 décembre 1981 ; que c'est, par suite, en exacte application des dispositions susmentionnées que, pour fixer le montant du complément d'indemnisation, le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a procédé à l'actualisation au 31 décembre 1978 de la valeur d'indemnisation et a retenu sans modification le montant de l'indemnité brute de la contribution nationale à la valeur de sa date de liquidation intervenue le 21 décembre 1981 ; que les époux X... ne sont dès lors pas fondés à soutenir que, pour le calcul du complément d'indemnisation, le montant de l'indemnité brute de la contribution nationale liquidée le 21 décembre 1981 devait être apprécié à sa valeur de décembre 1978 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a rejeté leur demande tendant au réexamen des décisions du directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer des 21 décembre 1981 et 12 mars 1982 ;
Article 1er : La requête des époux X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux époux X..., au directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-02-06 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - FIXATION DE LA VALEUR D'INDEMNISATION - COMPLEMENT D'INDEMNISATION (LOI DU 2 JANVIER 1978) -Indemnité brute de la contribution nationale liquidée après le 1er janvier 1978 - Conséquences.


Références :

. Loi 74-1114 du 27 décembre 1974 Finances rectificative pour 1974 art. 24-H 11
Décision du 21 décembre 1981 1982-03-12 Directeur général ANIFOM décision attaquée confirmation
Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 30-1
Loi 78-1 du 02 janvier 1978 art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 13 jan. 1988, n° 81570
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fougier
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 13/01/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 81570
Numéro NOR : CETATEXT000007739161 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-01-13;81570 ?
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