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15/01/1988 | FRANCE | N°23203

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 15 janvier 1988, 23203


Vu la requête enregistrée le 20 mars 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, dont le siège social est Rue Emile Ollivier La Rode à Toulon (83082), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 25 janvier 1980 en tant que ledit jugement a condamné le département de l'Hérault à lui verser la somme de 12 646,79 F qu'elle estime insuffisante ;
2- condamne le département de l'Hérault à lui verser la somme de 13 384,79 F ;
Vu les autres pi

èces du dossier ;
Vu l'article L.470 du code de la sécurité sociale ;
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Vu la requête enregistrée le 20 mars 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, dont le siège social est Rue Emile Ollivier La Rode à Toulon (83082), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 25 janvier 1980 en tant que ledit jugement a condamné le département de l'Hérault à lui verser la somme de 12 646,79 F qu'elle estime insuffisante ;
2- condamne le département de l'Hérault à lui verser la somme de 13 384,79 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article L.470 du code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR et de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat du Département de l'Hérault,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 25 octobre 1977 devenu définitif, le tribunal administratif de Montpellier a déclaré le département de l'Hérault responsable de l'accident dont M. X... PAILLAT a été victime le 13 juin 1974 et ordonné une expertise afin d'évaluer le préjudice subi par ce dernier ; que, par le jugement attaqué, du 25 janvier 1980 rendu au vu du rapport d'expertise, le tribunal administratif, après avoir évalué à 20 646,79 F le préjudice subi par M. Y... et relevé que la part d'indemnité sur laquelle les droits de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, peuvent s'imputer en application des dispositions de l'article L.470 alors en vigueur du code de la sécurité sociale, s'élève à la somme de 12 646,79 F, a condamné le département à verser cette somme à cette caisse, rejeté le surplus des conclusions de celle-ci et condamné le département à verser à M. Y..., la somme de 8 000 F ; qu'à l'appui de son appel, auquel M. Y... ne s'est pas joint, la caisse requérante soutient que le préjudice a été insuffisamment évalué et que, de ce fait, elle n'a pas été remplie de ses droits ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.470 de l'ancien code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi du 27 décembre 1973 : "les caisses de sécurité sociale sont tenues de verser à la victime ou à ses ayants droits les prestations et indemnité prévues par le livre IV dudit code, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident. Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des indemnités mises à sa charge à due concurrence de l'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances phyiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande des caisses de sécurité sociale poursuivant le remboursement de leurs dépenses n'a, sous réserve de la part d'indemnité sur laquelle ne peut s'exercer leur créance, d'autre limite que le montant total de l'indemnité mise à la charge du tiers ; qu'il suit de là que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR est recevable à invoquer en appel, à l'appui de ses conclusions tendant à l'augmentation du montant du remboursement des dépenses auquel elle a droit et dans la limite de ses conclusions de première instance, un moyen tiré de ce que les premiers juges ont évalué le dommage subi par M. Y... sans tenir compte de l'intégralité des pertes de salaires qu'il a subies, alors même que la victime n'a pas réclamé l'indemnisation intégrale de ce chef de préjudice ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêt de travail entraîné par l'accident dont M. Y... a été victime a eu pour effet d'entraîner pour lui, non seulement une perte de salaire d'un montant de 2 851,20 F correspondant au montant des indemnités journalières qui lui ont été versées par la caisse de sécurité sociale mais également une somme de 738 F correspondant aux pertes de salaire dont il n'a pas été remboursé ; qu'ainsi le préjudice total causé par l'accident doit être majoré de cette somme de 738 F et porté de 20 646,79 F à 21 384,79 F et la part d'indemnité sur laquelle peut s'exercer la créance de la caisse, de 12 646,79 F à 13 384,79 F ; que la créance totale de la caisse étant supérieure à ce chiffre, cet organisme est fondé à demander, dans cette limite, le remboursement des prestations qu'elle a versées à son assuré ou pour son compte ; qu'il résulte de ce qui précède que le département qui ne présente d'ailleurs pas de conclusion tendant à la réduction du montant des indemnités mises à sa charge n'est pas fondé à soutenir que les droits de la caisse ont été surévalués par les premiers juges ; qu'en revanche la caisse est fondée à demander que le montant de l'indemnité qui lui a été accordée par ceux-ci soit porté de 12 646,79 F à 13 384,79 F ;
Article ler : La somme que le département de l'Hérault a été condamnée à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, par le jugement attaqué, en date du 25 janvier 1980, est portée de 12 646,79 F à 13 384,79 F.
Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Montpellier, en date du 25 janvier 1980 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, au département de l'Hérault, à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-05-04-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE - IMPUTATION DES DROITS A REMBOURSEMENT DE LA CAISSE - ARTICLE L.470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE -Limites résultant de la loi du 27 décembre 1973 - Montant total de l'indemnité mise à la charge du tiers.


Références :

Code de la sécurité sociale L470
Loi 73-1200 du 27 décembre 1973


Publications
Proposition de citation: CE, 15 jan. 1988, n° 23203
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Challan-Belval
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 15/01/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 23203
Numéro NOR : CETATEXT000007705334 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-01-15;23203 ?
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