Vu 1°) la requête enregistrée le 4 septembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 37 054, présentée pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 20 juillet 1981 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 17 octobre 1978 par laquelle la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement du Bas-Rhin a statué sur la réclamation relative à ses propriétés situées sur la commune de Boesenbiesen,
2°- annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu, 2°) la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 janvier 1982 et 17 mai 1982 au secrétariat du contentieux sous le n° 39 473, présentés pour M. X..., tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 20 juillet 1981 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 17 octobre 1978 par laquelle la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement du Bas-Rhin a statué sur sa réclamation relative au remembrement de ses terres situées sur la commune de Boesenbiesen,
2°- annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Marcel X...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne le document enregistré sous le n° 39 473 :
Considérant que le document enregistré sous le n° 39 473 constitue en réalité un mémoire complémentaire présenté pour M. X... et faisait suite à sa requête enregistrée sous le n° 37 054 ; que, dès lors, ce document doit être rayé des registres du secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et être joint à la requête enregistrée sous le n° 37 054 ;
En ce qui concerne la requête n° 37 054 :
Sur le moyen tiré de ce que la décision de la commission départementale notifiée au requérant ne comporte pas les noms des membres de la commission :
Considérant que, si l'extrait notifié à M. X... de la décision en date du 17 octobre 1978 de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement du Bas-Rhin, laquelle ne constitue pas une juridiction, ne mentionne pas les noms des membres de ladite commission, il n'est pas même allégué par le requérant que ladite commission aurait été irrégulièrement composée lorsqu'elle a examiné sa réclamation ; que, par suite, le moyen susanalysé ne peut qu'être écarté ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 19 du code rural :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les opérations de remembrement, qui ont réduit de 16 à 2 le nombre des parcelles de M. X..., aient aggravé les conditions d'exploitation de sa propriété ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 20 du code rural :
Considérant que l'existence de cinq noyers sur l'une des parcelles d'apport de M. X... ne confère pas à celle-ci le caractère de terrain à utilisation spéciale au sens de l'article 20-5° du code rural ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à prétendre que cette parcelle devait lui être réattribuée en application de ces dispositions ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 21 du code rural :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la règle d'équivalence en valeur de productivité réelle n'a pas été méconnue et que la commission n'a pas commis d'erreur dans son appréciation du classement des terres ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision susmentionnée du 17 octobre 1978 ;
Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 39 473 seront rayées du registre du secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat pour être jointes à la requête n° 37 054.
Article 2 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture.