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15/01/1988 | FRANCE | N°49704

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 15 janvier 1988, 49704


Vu la requête enregistrée le 31 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ENTREPRISE DE NETTOYAGE DU SUD-EST (E.N.S.E.), dont le siège social est à Pierrelatte (26701) B.P. 75, représentée par son directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Grenoble saisi en application de l'article L. 511-1 du code du travail par le Conseil de prud'hommes de Montélimar a déclaré illégale une décisi

on du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre de la ...

Vu la requête enregistrée le 31 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ENTREPRISE DE NETTOYAGE DU SUD-EST (E.N.S.E.), dont le siège social est à Pierrelatte (26701) B.P. 75, représentée par son directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Grenoble saisi en application de l'article L. 511-1 du code du travail par le Conseil de prud'hommes de Montélimar a déclaré illégale une décision du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre de la Drôme du 17 septembre 1981 autorisant la SOCIETE ENTREPRISE DE NETTOYAGE DU SUD-EST à licencier pour cause économique M. Jean-Marie X...,
2°) déclare légale ladite décision en date du 17 septembre 1981,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de la SOCIETE ENTREPRISE DE NETTOYAGE DU SUD-EST,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif de Grenoble saisi d'une question préjudicielle relative à la légalité de la décision du 17 septembre 1981 du directeur départemental du travail de la Drôme autorisant le licenciement pour motif économique de M. X... a admis l'intervention de M. Y..., représentant de l'union syndicale CFDT du Tricastin ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que M. Y... ne présentait pas de conclusions en intervention, mais entendait agir comme mandataire de M. X... ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de la combinaison des articles R. 78 et R. 80 du code des tribunaux administratifs que les parties peuvent agir et se présenter elles-mêmes ou se faire représenter par un avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, par un avocat inscrit au barreau ou par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif ; que M. Y..., n'entre dans aucune de ces catégories ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif a admis l'intervention de M. Y... alors que ce dernier agissait comme mandataire de M. X..., d'ailleurs irrégulièrement désigné ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ENTREPRISE DE NETTOYAGE DU SUD-EST (E.N.S.E.) est fondée à soutenir que le jugement attaqué ayant été rendu sur une procédure irrégulière doit être annulé ; que toutefois il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la question préjudicielle posée au tribunal administratif ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-9 du code du travail : "Pour toutes les demandes de licenciements collectifs portant sur les cas visés à l'article L. 321-3 du présent code, l'autorité administrative compétente dispose d'un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la demande de licenciement pour vérifier les conditions d'application de la procédure de concertation, la réalité des motifs invoqués pour justifier les licenciements, ainsi que la portée des mesures de reclassements et d'indemnisation envisagées et pour faire connaître à l'employeur soit son accord, soit son refus d'autorisation ..." ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative compétence de vérifier notamment la réalité du motif économique invoqué pour justifier le licenciement ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la demande d'autorisation de licenciement de M. X... adressée le 17 septembre 1981 au directeur départemental du travail de la Drôme que le motif invoqué était la fin d'importants chantiers ; que ce motif, en l'absence de toute autre justification relative à la situation économique de la société, ne saurait à lui seul constituer le motif économique d'ordre structurel ou conjoncturel pouvant servir de base à un licenciement ; qu'ainsi en estimant réel le motif économique invoqué et en autorisant le licenciement de M. X... le 17 septembre 1981, le directeur départemental du travail de la Drôme a entaché sa décision d'illégalité ;
Article ler : Le jugement en date du 8 décembre 1982 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : La décision par laquelle le directeur départemental du travail a autorisé le 17 septembre 1981 la SOCIETE ENTREPRISE DE NETTOYAGE DU SUD-EST à licencier pour motif économique M. X... est déclarée illégale.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE ENTREPRISE DE NETTOYAGE DU SUD-EST est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ENTREPRISE DE NETTOYAGE DU SUD-EST, à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 49704
Date de la décision : 15/01/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INCIDENTS - INTERVENTION - Intervention irrecevable - Syndicaliste agissant comme mandataire du requérant.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF DENUE DE REALITE - Fin d'importants chantiers ne constituant pas à lui seul un motif économique - en l'absence de toute autre justification relative à la situation économique de la société.


Références :

Code des tribunaux administratifs R78, R80
Code du travail L321-9


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 1988, n° 49704
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:49704.19880115
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