La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/1988 | FRANCE | N°51485

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 15 janvier 1988, 51485


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juin 1983 et 20 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du ministre du travail et de la participation en date du 17 janvier 1980 retirant l'autorisation délivrée le 14 juin 1979 par le directeur départemental du travail à la société Socotec, de licencier M. X... ;
2°) rejette la demande p

résentée devant le tribunal administratif de Lyon par la S.A. Socotec ;...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juin 1983 et 20 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du ministre du travail et de la participation en date du 17 janvier 1980 retirant l'autorisation délivrée le 14 juin 1979 par le directeur départemental du travail à la société Socotec, de licencier M. X... ;
2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Lyon par la S.A. Socotec ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de M. X... et de Me Roger, avocat de la société de contrôle technique (SOCOTEC),
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la décision du ministre du travail et de la participation en date du 17 janvier 1980 :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.321-9 du code du travail il appartient au directeur départemental du travail de vérifier que le motif allégué par le chef d'entreprise à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement constitue un motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel pouvant servir de base au licenciement du salarié ; que cette décision est soumise, conformément aux principes généraux, au contrôle hiérarchique dans les conditions de droit commun ; que dans le cas où le directeur départemenal a autorisé le licenciement, la décision ainsi prise a créé des droits au profit de l'employeur ; que le contrôle hiérarchique du ministre ne peut alors porter que sur la légalité du licenciement ;
Considérant que la circonstance que, pour prendre sa décision, le ministre, qui ne s'est fondé ni sur des faits matériellement inexacts ni sur des motifs d'opportunité, ait tenu compte d'éléments d'appréciation dont le directeur du travail n'avait pas eu connaissance, n'entache d'aucune irrégularité sa décision dès lors qu'il s'est placé, pour vérifier la réalité du motif économique, à la date du 14 juin 1979 à laquelle son subordonné avait examiné la demande d'autorisation de licenciement ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à cette date la situation de la société SOCOTEC ne justifiait pas un licenciement fondé sur un motif économique d'ordre conjoncturel ; que c'est donc à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur ce que le ministre du travail et de la participation avait fondé son appréciation sur l'évolution de la situation économique de l'entreprise postérieurement à la décision du directeur départemental pour annuler, pour ereur de droit, la décision du 17 janvier 1980 du ministre annulant celle de son subordonné ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société SOCOTEC devant le tribunal administratif de Lyon ;
Sur la recevabilité du recours hiérarchique :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société SOCOTEC a adressé le 31 mai 1979 au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre du Rhône une demande d'autorisation de licenciement pour cause économique de quatre salariés, dont M. Marcel X... ; que l'autorisation de licencier ce dernier a été accordée le 14 juin 1979 et que la société SOCOTEC a licencié M. X... par lettre du 26 juin 1979 ;
Considérant que la lettre adressée par l'employeur au salarié pour l'aviser de son licenciement ne saurait valoir par elle-même notification de la décision administrative d'autorisation ; que si, en l'espèce, cette lettre faisait mention de la décision de l'autorité administrative, elle ne précisait ni la nature du motif économique invoqué, ni le caractère collectif du licenciement, et ne pouvait constituer la notification complète et régulière de cette décision ; qu'ainsi le recours hiérarchique formé le 17 septembre 1979 par le syndicat du Rhône des salariés de la construction et du bois CFDT, mandataire des quatre salariés concernés n'était pas tardif ;
Au fond :
Considérant qu'en estimant que les perspectives économiques réelles de la société SOCOTEC ne justifiaient pas le licenciement des intéressés, le ministre du travail et de la participation n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation des circonstances de l'espèce ;

Considérant que, si la société allègue que le nombre des ingénieurs spécialisés, trop élevé à Lyon, justifiait une restructuration de son agence lyonnaise, il ne ressort pas des pièces du dossier que le poste de M. X... ait été supprimé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Marcel X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision en date du 17 janvier 1980 du ministre du travail et de la participation ;
Article 1er : Le jugement en date du 29 mars 1983 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société SOCOTEC devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société SOCOTEC, à M. Marcel X... et au ministre des affaires sociales etde l'emploi.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award