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15/01/1988 | FRANCE | N°51995

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 15 janvier 1988, 51995


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 juillet 1983 et 26 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'HOSPICE DE L'ISLE-EN-DODON (Haute-Garonne), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser à M. Guy X... d'une part une indemnité égale à l'intégralité des salaires et avantages accessoires qu'il aurait dû percevoir, compte tenu de l'avancement auquel il aurait eu droit, depuis la date d'effet de son lice

nciement jusqu'au jour du jugement, déduction faite des sommes qu'il...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 juillet 1983 et 26 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'HOSPICE DE L'ISLE-EN-DODON (Haute-Garonne), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser à M. Guy X... d'une part une indemnité égale à l'intégralité des salaires et avantages accessoires qu'il aurait dû percevoir, compte tenu de l'avancement auquel il aurait eu droit, depuis la date d'effet de son licenciement jusqu'au jour du jugement, déduction faite des sommes qu'il a pu percevoir à raison de cette mesure, d'autre part une indemnité de 5 000 F en réparation de son préjudice moral ;
2°) rejette les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fillioud, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Jousselin, avocat de l'HOSPICE DE L'ISLE-EN-DODON,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité des conclusions à fins d'indemnité présentées le 29 avril 1981 au tribunal administratif :

Considérant que, par lettre en date du 16 janvier 1981 adressée au président de la commission administrative de l'HOSPICE DE L'ISLE-EN-DODON, M. X... a demandé sa réintégration au sein du personnel titulaire de l'établissement, d'où il avait été licencié, ainsi que le versement des salaires et avantages accessoires qui lui étaient dûs depuis le 15 juillet 1979, date à laquelle il avait cessé d'être rémunéré ;
Considérant que, si le délai de quatre mois faisant naître une décision implicite de rejet n'était pas écoulé lorsque M. X... a saisi le tribunal administratif de Toulouse, le 29 avril 1981, d'une requête dirigée contre la prétendue décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur sa demande précitée, il est constant que ce délai était expiré lorsque le tribunal a statué le 18 mai 1983 sur les conclusions à fins d'indemnité que M. X... lui avait présentées ; que, par suite, l'HOSPICE DE L'ISLE-EN-DODON n'est pas fondé à soutenir que le contentieux n'était pas lié et que lesdites conclusions étaient irrecevables ;
Sur la réparation des préjudices subis par M. X... :
Considérant que, par décision du 11 janvier 1985 statuant sur l'appel formé par l'HOSPICE DE L'ISLE-EN-DODON contre un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 décembre 1980, le Conseil d'Etat a jugé que la décision en date du 28 septembre 1978 par laquelle le président de la commission administrative de l'hospice avait licencié M. X... de son poste d'agent titulaire de service intérieur était entachée de détournement de procédure et que le tribunal administratif avait à bon droit annulé cette décision ; que si, en l'absence de service fait, M. X... ne put prétendre au rappel des traitements dont il a été privé du fait de son éviction illégale du service, il a droit à une indemnité égale à la différence entre les émoluments qu'il aurait perçus s'il était resté en activité et les rémunérations ou indemnités qu'il a pu toucher, le cas échéant, pendant la période d'éviction ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que, postérieurement à son licenciement, M. X... ait bénéficié d'autres revenus ; que l'hospice ne saurait se prévaloir de ce que l'intéressé ne justifie pas avoir effectué des démarches en vue de bénéficier des allocations pour perte d'emploi ; que, dès lors, les premiers juges ont décidé à bon droit que M. X... pouvait prétendre à une indemnité égale au montant des salaires et avantages accessoires qu'il aurait dû percevoir à compter du jour de la prise d'effet de son licenciement, compte tenu de l'avancement auquel il aurait eu droit et déduction faite des sommes qu'il a pu percevoir à raison de son licenciement ;
Considérant, en deuxième lieu, que si, par une seconde requête enregistrée le 10 mai 1982 au greffe du tribunal administratif, faisant suite au rejet implicite par l'hospice d'une nouvelle demande, M. X... a demandé au tribunal de condamner l'hospice à lui payer "l'intégralité des salaires et autres avantages, à titre de dommages-intérêts, du 17 janvier 1981 au 30 novembre 1981", il résulte de l'instruction et notamment tant de la demande de jonction des deux requêtes présentées par l'intéressé que du mémoire en réplique qu'il a produit dans le cadre de l'instruction de sa première demande, que M. X... n'a pas entendu substituer les conclusions susmentionnées présentées le 10 mai 1982 à celles qu'il avait formulées précédemment et qui tendaient à ce que l'hospice soit condamné à lui payer une indemnité pour la période allant du 15 juillet 1979 au 12 juin 1984 ; que, par suite, l'HOSPICE DE L'ISLE-EN-DODON n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif a statué au-delà des conclusions dont il était saisi en fixant au jour de son jugement, soit au 18 mai 1983, le terme de la période au titre de laquelle M. X... avait droit à être indemnisé ;

Mais considérant, en troisième lieu, que, dans les circonstances de l'espèce, le tribunal administratif a fait une évaluation excessive de préjudice moral subi par M. X... du fait de son éviction illégale en lui allouant de ce chef une indemnité de 5 000 F ; qu'il y a lieu de ramener le montant de cette indemnité à 1 000 F et de faire droit, dans cette mesure, aux conclusions de l'HOSPICE DE L'ISLE-EN-DODON ;
Article 1er : Le montant de l'indemnité que l'HOSPICE DE L'ISLE-EN-DODON a été condamné à payer à M. X..., en réparation de son préjudice moral, par le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 18 mai 1983 est ramené à 1 000 F.
Article 2 : L'article 3 du jugement du tribunal administratif deToulouse en date du 18 mai 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'HOSPICE DE L'ISLE-EN-DODON est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'HOSPICE DE L'ISLE-EN-DODON, à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


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