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15/01/1988 | FRANCE | N°54246

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 15 janvier 1988, 54246


Vu la requête enregistrée le 16 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, demeurant audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêté en date du 7 juillet 1983 portant désignation de la liste des organisations syndicales aptes à désigner des représentants aux comités techniques paritaires académiques placés auprès des recteurs d'académie et aux comités techniques paritaires dépar

tementaux, et fixation du nombre de sièges attribués à chacune d'entre ...

Vu la requête enregistrée le 16 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, demeurant audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêté en date du 7 juillet 1983 portant désignation de la liste des organisations syndicales aptes à désigner des représentants aux comités techniques paritaires académiques placés auprès des recteurs d'académie et aux comités techniques paritaires départementaux, et fixation du nombre de sièges attribués à chacune d'entre elles, ensemble la note de service °n 83-263 du 7 juillet 1983 du ministre de l'éducation nationale relative à la création des comités techniques paritaires académiques et départementaux,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret °n 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chantepy, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des dispositions de l'arrêté du 7 juillet 1983 relatives à la désignation de la liste des organisations syndicales aptes à désigner des représentants aux comités techniques paritaires départementaux et fixant le nombre de sièges attribués à chacune d'entre elles :

Considérant que par une décision en date du 9 novembre 1984, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé lesdites dispositions ; que, par suite, les conclusions susrappelées sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la note de service du 7 juillet 1983, en tant qu'elle définit les modalités de répartition des sièges au sein des comités techniques paritaires départementaux :
Considérant que les dispositions susanalysées de la note de service ont été prises pour l'application des dispositions de l'arrêté du 7 juillet 1983 instituant des comités paritaires départementaux et fixant les modalités de répartition des sièges au sein de ces comités, dont l'illégalité a entraîné l'annulation de ces dispositions réglementaires en vertu de la décision susmentionnée du Conseil d'Etat en date du 9 novembre 1984 ; que les dispositions susmentionnées de la note de service sont entachées de la même illégalité et doivent être annulées par voie de conséquence ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la note de service du 7 juillet 1983, en tant qu'elle porte organisation de groupes de travail académiques et départementaux :
Considérant que par une décision du 4 juillet 1986, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé lesdites dispositions ; que, par suite, les conclusions susrappelées sont devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 2 et 4 du décret °n 82-452 susvisé du 28 mai 1982, peuvent être créés, par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre intéressé, des comités techniques régionaux ou départementaux dans les circonscriptions territoriales des ministères ; que de tels comités techniques ont été créés, au sein du ministère de l'éducation nationale, par un arrêté du 13 juin 1983 signé du ministre de l'éducation nationale et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives ; que ledit secrétaire d'Etat, qui avait reçu par décret du 1er avril 1983 délégation du Premier ministre, auprès duquel il était nommé, pour signer en son nom tous les actes intéressant la fonction publique hormis les décrets, était compétent pour signer l'arrêté en date du 13 juin 1983, eu égard à son objet ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêté et la note de service attaqués seraient illégaux pour avoir été pris en application de l'arrêté du 13 juin 1983 incompétemment signé par le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, doit être rejeté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 28 mai 1982 susvisé relatif aux comités techniques paritaires : "Sous réserve des dispositions de l'article 11, 1er alinéa du présent décret, les représentants du personnel au sein des comités techniques sont désignés librement par les organisations syndicales de fonctionnaires remplissant les conditions exigées par l'article 14 de l'ordonnance du 4 février 1959 et regardées comme représentatives du personnel au moment où se fait la désignation. A cet effet pour chaque service, groupe de service ou circonscription appelés à être dotés d'un comité technique, en exécution des articles 2 à 4 du présent décret, un arrêté du ministre intéressé établit la liste des organisations appelées à désigner des représentants et fixe le nombre des sièges et titulaires et de suppléants attribués à chacune d'elle compte tenu du nombre de voix obtenues lors de l'élection des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires" ;
Considérant qu'en se fondant, pour établir la liste des organisations syndicales appelées à désigner des représentants aux comités techniques paritaires et pour fixer le nombre de sièges attribués à chacune d'elles, pour les comités techniques paritaires académiques, sur les résultats en voix aux derniers scrutins de toutes les commissions administratives paritaires des différents corps de personnels enregistrés dans le cadre académique, selon la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, le ministre de l'éducation nationale n'a pas méconnu les dispositions susrappelées du décret du 28 mai 1982 ; que notamment aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait de tenir pour représentatives, au sens des dispositions susrappelées, les organisations qui avaient au moins un élu dans une des commissions administratives paritaires de l'académie ou du département ou de prendre en compte l'appréciation de la représentativité des organisations syndicales à laquelle se livre l'administration en vue de l'attribution des décharges de service ; que les textes attaqués ne comportent aucune atteinte illégale aux compétences des commissions administratives paritaires ou au statut de leurs membres ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que, par suite, le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté ;
Article ler : La note de service du 7 juillet 1983 est annulée en tant qu'elle définit les modalités de répartition des sièges au sein des comités techniques paritaires départementaux.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 1983 en tant qu'il fixe la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants aux comités techniques paritaires départementaux et le nombre de sièges attribués à chacune d'entre elles.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la note de service du 7 juillet 1983 en tant qu'elle porte organisation de groupes de travail académiques et départementaux.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 54246
Date de la décision : 15/01/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES TECHNIQUES PARITAIRES - COMPOSITION -Comités techniques paritaires académiques - Etablissement de la liste des organisations syndicales appelées à y désigner des représentants - Modalités (art. 8 du décret du 28 mai 1982).


Références :

Décret du 01 avril 1983
Décret 82-452 du 28 mai 1982 art. 2, art. 4, art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 1988, n° 54246
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chantepy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:54246.19880115
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