Vu la requête enregistrée le 6 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel X..., demeurant à Kerflech à Saint-Nicolas-du-Pelem (22480), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 30 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Rennes a condamné l'Association foncière de remembrement de Saint-Nicolas-du-Pelem à lui verser une indemnité de 5 000 F, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice que lui a causé le défaut de réalisation d'un chemin d'exploitation desservant ses terres situées au lieu-dit Kergolen ;
2° condamne l'association de Saint-Nicolas-du-Pelem à lui verser la somme de 50 000 F avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Perret, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en différant pendant plus de dix ans après la clôture des opérations de remembrement rural la réalisation du chemin d'exploitation nécessaire à la desserte des terres et de la maison d'habitation dont M. X... est propriétaire au lieu-dit Kergolen, l'association foncière de remembrement de Saint-Nicolas-du-Pelem a engagé sa responsabilité ;
Considérant qu'en limitant à 5 000 F le montant de l'indemnité due au requérant, le tribunal administratif de Rennes n'a pas fait une suffisante évaluation du préjudice causé par ce retard ; qu'il y a lieu de porter ce montant à 30 000 F, y compris tous intérêts à la date de la présente décision ;
Article 1er : Le montant de l'indemnité que l'association foncière de remembrement de Saint-Nicolas-du-Pelem a été condamnée à verser à M. X... par le jugement susvisé du tribunal administratif de Rennes en date du 30 novembre 1983 est porté à 30 000 F y compris tous intérêts au jour de la présente décision.
Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Rennes en date du 30 novembre 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'association foncière de remembrement de Saint-Nicolas-du-Pelem et au ministre de l'agriculture.